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CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/00705


Vérifier : CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00705
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b121e84f14adac962bfb8

Texte de la décision

16,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00705 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7R

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 2024007119, en date du 25 février 2025,

APPELANTE :

S.A.R.L. HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audi siège

[Adresse 1] inscrite au registe du commerce et des société de [Localité 1] sous le numéro 793 471 186

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.C.P. [E] [W] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège et agissant es qualité de

mandataire judiciaire de la SARL HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

URSSAF LORRAINE, prise en la personne de son directeur Regional en son exercice ayant son siège [Adresse 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats,Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juillet 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE

La société Heracles Sécurité Privée Grand Est exerce une activité dans le secteur de la sécurité privée.

Elle est débitrice auprès de l'Urssaf de Lorraine de cotisations sociales patronales et salariales.

Par acte du 16 août 2024, celle-ci l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nancy aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ou à défaut de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2025, ce tribunal a :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société,

- fixé provisoirement au 30 novembre 2023 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier,

- ouvert une période d'observation de six mois s'achevant le 25 août 2025,

- nommé en qualité de juge-commissaire, M. [J] [V] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [Z] [T],

- désigné en qualité de mandataire judiciaire, La SCP [E] [W], prise en la personne de Me [E] [W],

- dit que pour l'application de l'article L. 624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

- dit que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le 1er avril 2025 à 14h30 en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, selon les dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce,

- rappelé que le débiteur devra, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce,

- précisé qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces au mandataire judiciaire huit jours avant la date d'audience, le tribunal sera appelé à statuer sur la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire sur ce simple constat,

- dit qu'en cas de requête en conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, déposée par un des mandataires de justice désignés, pour une autre raison que celle évoquée ci-dessus, le greffe communiquera au dirigeant de cette requête par LRAR sans délai,

- ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

- commis un commissaire de justice pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

- dit et jugé que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, et communiquer ses noms et adresse au greffe,

- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,

- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

- impartit aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

* * *

Par déclaration du 2 avril 2025, la société Heracles a interjeté appel de ce jugement  ; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable en son appel régulièrement interjeté conformément à l'article L.661.I.1° du code de commerce et bien fondée en ses conclusions notifiées dans les délais prescrits par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement attaqué en ce qu'il a statué en violation de l'article L.621-1 du code de commerce.

A titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que l'intégralité du passif exigible a été réglé et de rejeter en conséquence toutes les prétentions de l'intimée.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande à la cour de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif.

En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions de l'Urssaf de Lorraine et de la SCP [W], ès qualités, et de les condamner aux dépens de la procédure.

A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :

- le jugement entrepris est nul en vertu de l'article L621-1 du Code de commerce car elle n'a pas été régulièrement appelée devant la juridiction saisie : elle n'a reçu que l'assignation du 16 août 2024 mais n'a jamais reçu de convocation en chambre du conseil, en outre, une demande de renvoi avait été formée à laquelle il n'a pas été fait droit, de sorte qu'elle n'a pas été entendue à l'audience du 25 février 2024 au terme de laquelle l'affaire a été mise en délibéré,

- la procédure de redressement judiciaire a été ouverte alors que les membres du comité économique et social de l'entreprise n'avaient pas encore été désignés et que par conséquent, ils n'ont pas été préalablement entendus,

- elle n'est pas en situation de cessation des paiements au jour où la cour statue : un fonds d'investissement vient de concrétiser par une lettre d'intention renforcée une levée de fonds de 100 millions d'euros pour soutenir le groupe Topaz dont la société Heraclès fait partie,

- la totalité des créances postérieures au jugement d'ouverture ont été réglées de sorte, que le passif ne s'est pas aggravé,

- à titre subsidiaire, au jour des plaidoiries, elle aura bénéficié de l'apport de fonds, de sorte que la cour devra constater la clôture de la procédure pour extinction du passif.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, la société [E] [W], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société Heracles Sécurité Privée Grand Est à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.

L'intimée expose en substance que :

- le débiteur n'a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité économique et social préalablement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- il ne justifie pas de la levée de fonds dont il devait bénéficier et qui lui aurait permis d'éteindre son passif, il se trouve toujours en état de cessation des paiements : selon l'état des créances du 23 juin 2025, le passif était alors de 3 821 930 euros et aucun paiement n'est intervenu depuis entre les mains du mandataire liquidateur.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 août 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, l'Urssaf de [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande en outre à la cour de condamner la SARL Heracles Sécurité Grand Est à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

Elle affirme en substance que :

- le renvoi à l'audience du tribunal du 25 février 2025 était contradictoire,

- un débiteur n'a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la décision du tribunal sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- sa créance s'élevait au 25 février 2025 à la somme de 1 009 842,89 euros dont 368 456,68 euros au titre des cotisations salariales,

- la société débitrice est en état de cessation des paiements puisqu'elle reconnaît être redevable d'importantes sommes d'argent tout en ne justifiant pas d'un actif immédiatement disponible pour y faire face.

Par avis notifié le 20 mars 2026 à la partie adverse, qui a été mise en mesure d'y répondre, et transmis au greffe de la cour le même jour, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il indique en substance que :

- le débiteur a été avisé de la date de renvoi de l'affaire à l'audience du tribunal du 25 février 2025,

- il n'a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la décision du tribunal sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- au 27 mars 2025, le passif s'élève à la somme de 1 708 065,68 euros.

MOTIFS

1- Sur la nullité du jugement

La société Heraclés a été régulièrement assignée par l'Urssaf de Lorraine à l'audience du tribunal du 17 septembre 2024 à 10 heures par acte du 16 août 2024 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile après que le commissaire de justice instrumentaire a accompli toutes les diligences pour rechercher son destinataire et qui sont précisémment relatées dans ledit acte.

Aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait qu'outre l'assignation à comparaître à l'audience du tribunal du 17 septembre 2024, le débiteur reçoive de plus une convocation en chambre du conseil.

L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 17 septembre 2024, puis renvoyée contradictoirement à celles du 19 novembre 2024 puis 25 février 2025 ; elle a été mise en délibéré après avoir été examinée à cette audience.

Le conseil de la société Heracles Sécurité Grand-Est a eu connaissance de la date de renvoi à l'audience du 25 février 2025 puisque la veille de celle-ci il avait formé une demande de renvoi alors qu'il avait été averti le 19 novembre 2024 qu'il s'agirait du dernier renvoi.

Par ailleurs, le débiteur n'a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la décision du tribunal sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Les dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile ayant été respectées, la demande en nullité du jugement entrepris doit être rejetée.

2- Sur le fond

La société Heraclés Sécurité Grand Est conteste être en situation de cessation des paiements au jour où la cour statue.

Aux termes de l'article L631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements se définit comme la situation où une personne est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par le mandataire judiciaire qu'au 12 mai 2025, le passif exigible s'élevait à la somme de 3 331 242,90 euros.

Il est constant qu'aucun paiement de tout ou partie de cette somme n'est intervenu entre les mains de la société [E] [W], ès qualités.

Pat ailleurs, la société Heraclés Sécurité Grand Est n'a pas contesté ce passif ; elle n'invoque pas une réduction, voire la disparition, de ce passif entre le 12 mai 2025 et le jour où la cour statue. Il y a lieu d'en conclure que son passif exigible est demeuré le même au jour où la cour statue.

Cette société n'a pas allégué l'existence d'un actif disponible lui permettant de faire face aux dettes exigibles ; elle a seulement argué de l'apport qu'un tiers serait susceptible d'insufler dans le groupe auquel elle appartient et qui permettrait d'éteindre l'ensemble de ses dettes exigibles ; cependant, force est de constater qu'au jour où la cour statue, elle ne justifie pas de cet apport, lequel aurait pu se concrétiser par la constitution d'une réserve de crédit à son profit lui permettant de régler le passif exigible.

Dès lors, l'état de cessation des paiements de la société Heracles Sécurité Grand Est étant persistant, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Compte tenu de l'état d'impécuniosité de la société débitrice, il est équitable de laisser à la charge du mandataire judiciaire et de l'Urssaf de [Localité 2] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la procédure.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de nullité du jugement entrepris.

LE CONFIRME en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.

REJETTE les demandes de la société [E] [W], ès qualités, et de l'Urssaf de [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en huit pages.

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