CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/02094
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02094 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTXA
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 25/01800, en date du 19 septembre 2025,
APPELANTE :
S.C.I. FAYMONT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 438 042 095
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC, ayant pour siège [Adresse 2]
en la personne Mme [F] Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy comparante
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Vosges et du Directeur de la Direction Général des Finances Publiques qui élit domicile en ses bureaux., ayant son siège15 [Adresse 3]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
S.C.P. [U] [G], ayant son siège [Adresse 4]
régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 14/10/25 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
agissant en qualité de liquidateur de la SCI FAYMONT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Thierry SILHOL Président d'audience et Madame Hélène ROUSTAING conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur [U] JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juillet 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Sur requête du comptable du service des impôts des particuliers de Remiremont, par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a constaté la cessation des paiements de la SCI Faymont, fixé provisoirement celle-ci au 19 septembre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la SCP [U] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
La société Faymont a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 11 février 2026 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et, à titre subsidiaire, d'ouvrir un redressement judiciaire.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- son actif figurant sur un compte bancaire s'élève à la somme de 42 320,95 euros détenu par le mandataire liquidateur, ce qui est supérieur au passif déclaré qui s'élève à la somme de 42 274,09 euros,
- elle n'est donc pas en cessation des paiements.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 2 janvier 2026 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, le comptable, SIP de [Localité 1], conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il conclut à son infirmation uniquement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Faymont.
Il demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de prononcer un redressement judiciaire à l'égard de cette société.
En tout état de cause, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L'intimé, appelant incident, expose en substance que :
- la société Faymont lui est redevable des taxes foncières des années 2022 à 2025, ces créances sont certaines, liquides et exigibles pour un montant de 40 984 euros,
- le débiteur a perçu un règlement de 35 563 euros émanant d'un tiers après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, cependant, cette somme ne permet pas de régler la dette fiscale, il est donc en état de cessation des paiements,
- il n'établit pas qu'un redressement serait possible mais, à titre subsidiaire, s'il en justifiait, il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une telle procédure.
Selon un avis du 7 janvier 2026, communiqué le même jour aux parties qui ont été mises en mesure d'y répondre, le ministère public se déclare favorable à l'infirmation du jugement entrepris et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'appelante a fait signifier ses conclusions d'appel et ses pièces à la SCP [U] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Faymont, le 9 décembre 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte ; celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Les conclusions d'appel ayant été délivrées à la personne de la SCP [E], ès qualités, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il incombe au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], demandeur à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Faymont, d'apporter la preuve que cette dernière se trouve, au jour où la cour statue, en cessation des paiements, laquelle se définit, aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, comme l'impossibilité pour une personne de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A cet égard, s'il a produit des pièces probantes quant au caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il n'a fourni aucun élément sur l'actif disponible et sur les dettes exigibles de la société Faymont mettant en évidence une situation de cessation des paiements.
De son côté, cette société a versé aux débats une lettre que le mandataire liquidateur a adressée le 22 décembre 2025 à son conseil dans laquelle il lui indique qu'il détient un actif de 42 320,95 euros au nom du débiteur tandis que son passif s'élève à la somme de 42 274,09 euros ; ainsi, actif disponible et passif exigible sont à l'équilibre.
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ne justifie pas d'une évolution de l'actif disponible et du passif exigible entre le 22 décembre 2025 et le jour où la cour statue, se soldant par une cessation des paiements.
La preuve de l'existence d'une telle situation de la société Faymont au jour où la cour statue n'étant pas apportée par le requérant, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de constater que la cessation des paiements de cette société n'est pas établie et que, dès lors, la demande en liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, en redressement judiciaire, doit être rejetée.
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] étant la partie perdante, les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor public.
Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la cessation des paiements de la société Faymont n'est pas établie.
En conséquence,
REJETTE la demande du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] en ouverture d'une liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, en ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société Faymont.
DIT que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor public.
REJETTE la demande du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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