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CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00445


Vérifier : CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b122f84f14adac962c23f

Texte de la décision

8,797 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/305

N° RG 26/00445 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQWC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2026 à 13h10 par :

M. [W] [A]

né le 30 Janvier 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat au barreau de PARIS

d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 à 15h51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel du 17 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [A], assisté de Me Gautier ROBERT-AUPETIT, avocat, substitué par Me Flora LAVILLE-COLOMB, avocat au barreau de Rennes

Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [C], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [W] [A] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 18 juin 2024, prononcée par le Préfet de police de [Localité 2], notifié le 20 juin 2024 à 15h40.

Le 15 mai 2026 à 9h15, il s'est vu notifier par le Préfet de la Charente-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 14 mai 2026, au centre de rétention administrative (CRA) d'[Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par ordonnance rendue le 21 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [A] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 19 mai 2026 à 9h15. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2026.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 11h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation du maintien de [W] [A] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 14 juin 2026 à 0 heures. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2026.

M. [A] a été transféré au CRA de [Localité 4] le 29 juin 2026.

Par requête motivée en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 17h08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l'Eure a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [W] [A] .

Par ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 15h51, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [W] [A] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 juillet 2026 à 13h10, M. [W] [A] a fait appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du préfet est irrecevable à défaut de production d'un registre actualisé et que la procédure est irrégulière à défaut d'interprète ; qu'il vit depuis plusieurs années en France, qu'il n'a pas d'attache avec d'autres pays et ayant fait preuve de ses capacités d'insertion dans la société française ; qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction du territoire français ; qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public ; qu'il présente des garanties pour une assignation à résidence ; qu'en outre la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes.

Le procureur général, suivant avis écrit du 16 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le conseil de M. [A] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2026.

Comparant à l'audience, M. [A] indique qu'il est d'accord avec ce qu'a pu exprimer son avocat.

SUR QUOI :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :

- l'autorité administrative a produit avec sa requête une copie du registre actualisée de sorte qu'en application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est recevable ;

- lors de la notification de ses droits le 16 juillet 2026 à 11h15, M. [A] n'a pas sollicité la désignation d'un interprète et s'est exprimé en langue française qu'il il a déclaré lire et parler ; il a d'ailleurs bien compris ses droits puisqu'il a exercé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; il sera ajouté que M. [A] a déclaré à l'audience devant la cour vivre en France depuis l'année 2000 et avoir obtenu lors de sa détention un diplôme français ;

- le préfet a accompli des diligences suffisantes, rappelant que M. [A] s'est présenté comme étant de nationalité algérienne mais était dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité ; les autorités algériennes ont été relancées une nouvelle fois le 1er juillet 2026 et il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement dès lors que le délai maximum de rétention n'est pas atteint, que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Il sera ajouté que si M. [A] est arrivé en France depuis plusieurs années, il n'établit pas avoir créé des liens effectifs et réguliers avec des membres de sa famille ou des amis proches, les efforts démontrés par M. [A] en détention en vue de se réinsérer ne permettant pas d'y pallier ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que dès lors la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Il convient de rappeler que M. a été condamné à une peine lourde de trois années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 30 avril 2024 pour des faits de vol avec violence et avec séquestration de manière préparée ; que s'il a montré des gages de réinsertion lors de sa détention, il demeure qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence puisqu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que l'absence de droit au séjour, de visa et d'autorisation de travail l'empêche de se prévaloir de la promesse d'embauche présentée.

En conséquence l'ordonnance du 15 juillet 2026 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2026 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes le 17 juillet 2026 à 15 h 00.

LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [A], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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