CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/308
N° RG 26/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQX6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 17 Juillet 2026 à 13h22 par :
M. [Z] [E] [V]
né le 03 Avril 2011 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 à 14h22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de M. [A] [L], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [E] [V], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Z] [E] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 11 mars 2026 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an.
Par arrêté en date du 10 juillet 2026 notifié le 11 juillet 2026 à 11 h35, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 17 h31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [Z] [E] [V].
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2026 à 14 H 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [E] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 17 juillet 2026 à 13h22, M. [Z] [E] [V] a fait appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; que la procédure est irrégulière et que la préfecture ne justifie d'aucune diligence permettant une perspective raisonnable d'éloignement. Il sollicite la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de M. [Z] [E] [V] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2026.
Le représentant du Préfet soutient que M. [Z] [E] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Comparant à l'audience, M. [Z] [E] [V] regrette ses erreurs passées et souhaite vivre avec ses enfants qui lui manquent. Il sollicite une mesure d'assignation à résidence.
SUR QUOI :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Cette erreur manifeste doit s'apprécier au moment où l'arrêté de placement est pris et non au regard des éléments portés ultérieurement à la connaissance du magistrat.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] [E] [V] ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que la situation de son logement n'était pas défini à la date de l'arrêté puisque son logement avec sa compagne était provisoire et que pour l'exécution d'une peine sous bracelet électronique, il était domicilié chez son père de sorte qu'à la date de l'arrêté, le préfet pouvait valablement considérer qu'il ne bénéficiait pas d'une résidence effective et permanente ; que M. [Z] [E] [V] a déclaré qu'il ne voulait pas quitter le territoire français ; qu'il a été condamné à deux reprises en 2021 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à nouveau en 2024 pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et révocation du sursis simple à hauteur de six mois de la décision du 15 novembre 2021 de sorte que le préfet a pu considérer qu'il présentait une menace à l'ordre public et ce d'autant plus qu'il n'avait alors pas pris conscience de la gravité de ses actes, envisageant de devenir chauffeur poids-lourds.
M. [Z] [E] [V] déclare avoir une compagne et deux enfants. Toutefois, la durée limitée de la rétention contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Au vu de ces éléments, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. [Z] [E] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence puisqu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, M. [Z] [E] [V] a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026.
Il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement dès lors que le délai maximum de rétention n'est pas atteint et que l'éloignement pourra se faire dans un autre pays.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée et M. [Z] [E] [V] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 juillet 2026 ;
Déboutons M. [Z] [E] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 18h30.
LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [E] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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