CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/97
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQTE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2026 par :
Mme [L] [O]
née le 01 Février 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée de Me Virgile THIBAUT, avocat, subsituté par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de Rennes
En l'absence du tiers demandeur, M. [X] [O], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2026, Mme [I] [O], née le 1er février 1946, a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers ( son fils) sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hosipitalier [Etablissement 1] ( CHGR) à [Localité 3].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 juin 2026 par le Dr [D] médecin psychiatre et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 juin 2026 par le Dr [G] médecin psychiatre ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 22 juin 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] sous la forme d'une hospitalisation complète sur une durée maximale d'un mois.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de RENNES afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe le 10 juillet 2026.
Dans son mémoire, son avocat Me Thibaud soulève l'irrégularité de la procédure d'admission prévu par l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique nécessitant deux conditions cumulatives à savoir l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il critique l'ordonnance du premier juge du 30 juin 2026 qui a omis de caractériser la condition d'urgence laquelle s'entend de l'impossibilité de mettre en oeuvre en temps utile les garanties du régime de droit commun, qui s'est substitué au médecin dans l'appréciation de l'état de santé de la patiente et qui a refusé de contrôler la légalité d'une décision du Directeur du centre hospitalier en méconnaissance de son office au sens de l'article L 3216-1 du CSP. Il en conclut qu'aucune urgence ne justifiait une dérogation des règles de droit commun exigeant un examen par un second médecin extérieur, par exemple à SOS médecins, dès lors que le risque suicidaire était écarté au sein de l'établissement hospitalier; que le choix de cette procédure d'urgence a privé l'appelante d'une garantie contre l'internement arbitraire, en l'absence de l'examen d'un médecin indépendant; que ni la mention d'un risque suicidaire ni des commodités administratives ne sont de nature à justifier une procédure dérogatoire; que l'irrégularité d'une procédure administrative ayant porté atteinte à ses droits et à sa liberté, justifie la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le directeur du Centre hospitalier a fait parvenir le bulletin de situation en date du 15 juillet 2026.
Lors de l'audience du 16 juillet 2026, Mme [O] était absente à 14 heures mais réprésentée par son avocat.
Le secrétariat, contacté par le greffe de la cour, s'est engagé à transmettre en urgence le certificat médical attestant de l'incompatibilité de l'état de santé de la patiente avec son audition en justice.
Le certificat médical , établi à 14 heures le 16 juillet 2026 par le Dr [V], médecin psychiatre, justifiant l'incompatibilité de l'audition de l'appelante par un motif médical ' thymie basse avec anxiété rapidement dépassée dans des contextes stressants comme une audience au tribunal. Par ailluers fragilité somatique en cette période de canicule. Malaise hier soir et surveillance ce jour', a été communiqué à 15h22 sur la boîte structurelle du greffe.
Le conseil de Mme [O] a fait valoir l'irrégularité de la procédure en l'absence de comparution de l'appelante et a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation. Il a maintenu en tout état de cause les moyens développés dans son mémoire.
M.[X] [O], tiers demandeur à la mesure, informé de la date d'audience, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [O] a formé le 10 juillet 2026 à 16h54 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le défaut de comparution
La non-comparution de Mme [O] à l'audience d'appel est justifiée par le certificat médical établi ce jour motivé par l'incompatibilité de son audition en justice en raison de son état de santé. Il est observé que l'altération de son état cognitif et sa sensibilité au stress rendaient impossible sa présence à l'audience devant le premier juge (certificat du 24 juin 2026 )
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc écartée.
Sur la caractérisation de l'urgence:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
L'article L. 3212-3 dudit code prévoit qu' en cas d' urgence , lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement . Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
Sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de Mme [O], son conseil soutient que la seconde condition d'urgence fixée par l'article L 3212-3 du CSP se traduisant par l'impossibilité de recueillir l'avis d'un second médecin extérieur à l'établissement hospitalier, fait défaut et ne peut pas se déduire des éléments du dossier de sorte que le recours à la procédure dérogatoire n'était pas justifié.
En l'espèce, l'admission de Mme [O] en hospitalisation complète , à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son fils, repose sur le certificat délivré le 19 juin 2026 par le Dr [R] médecin psychiatre CHGR, ayant constaté 'un état dépressif sévère à tonalité mélancolique caractérisé par une tristesse envahissante, un ralentissement psychormoteur majeur, une clinophilie importante, un mutisme partiel et une altération significative rendant l'entretien peu informatif; il existe un risque suicidaire majeur dans un contexte de geste récent de strangulation, sans critique du passage à l'acte et sans facteur protecteur -identifié.
La patiente demeure peu accessible à l'évaluation de ce risque.
Par ailleurs, elle présente des signes de deshydratation extracellulaire nécessitant une prise en charge somatique rapprochée, tout en s'opposant aux soins proposés notamment à la mise en place d'une perfusion.
Les troubles psychiatriques observés altèrent gravement son jugement et son discernement. Son consentement aux soins est impossible. Son état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.(..)'
Les éléments énoncés dans ce certificat initial caractérisent non seulement une situation de danger pour l'intégrité de la patiente mais aussi l'urgence de sa prise en charge médicale en ce qu'il est fait mention des circonstances de son entrée en hospitalisation en lien avec une tentative de suicide, la persistance de troubles psychiatriques sévères faisant craindre un nouveau passage à l'acte et l'existence d'un état de santé dégradé nécessitant des soins rapprochés du fait d'une attitude opposante aux soins ( perfusion) .
Dès le lendemain, soit le 20 juin 2026, un second médecin spécialisé le Dr [D] a confirmé la nécessité de recourir au régime de l'hospitalisation complète de Mme [O], confirmé le surlendemain par celui du Dr [G] -le 22 juin 2026.
Dans ces conditions, la situation de Mme [O] dont les troubles mentaux l'empêchaient de consentir aux soins rendus urgents par un état de santé dégradé était de nature à justifier lors de son admission le recours à une procédure dérogatoire du régime commun , visée par l'article L 3212-3 du CSP.
Le moyen soulevé étant inopérant, il convient de considérer la procédure suivie comme régulière sans qu'il soit utile de suivre l'argumentation développée par le conseil de Mme [O], dont l'atteinte aux droits en lien avec l'irrégularité alléguée n'est pas établie.
Sur le fond :
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort des certificats ultérieurs que Mme [O] présentait :
- le 20 juin 2026 un état dépressif sévère mélancoliforme générant une situation critique au regard de son opposition au traitement, de la rupture de contact, de son état d'anosognosie et de la persistance d'un risque suiscidaire majeur.
- le 22 juin 2026 ' un sentiment de désespoir intense et d'avenir bouché, avec une douleur morale intense'
- le 24 juin 2026 ' la persistance d'idées suicidaires passives'
- le 15 juillet 2026, un épisode dépressif sévère en cours d'amélioration, nécessitant toujours une surveillance clinique, mais une adhésion aux soins fragile avec un refus persistant de certaines prises en charge proposées.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Juillet 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle
CHARPENTIER, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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