CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/306
N° RG 26/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQWZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2026 à 17h03 par :
M. [T] [J] [L]
né le 02 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 à 17h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel reçu le 17 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [J] [L], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [T] [J] [L] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 8 janvier 2025.
Par arrêté en date du 27 mai 2026 notifié le 2 juin 2026 à 11 h35, le préfet de l'Eure lui a fixé le pays de renvoi dont il déclare avoir la nationalité vers lequel il sera reconduit.
Le 10 juillet 2026 à 8h10, il s'est vu notifier par le Préfet de l'Eure une décision de placement en rétention administrative du même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 17 h37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l'Eure a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [T] [J] [L].
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 17h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [J] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 juillet 2026 à 17h03, M. [T] [J] [L] a fait appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; que la procédure est irrégulière dès lors que l'information du parquet est antérieur à son placement en rétention et que la préfecture ne justifie d'aucune diligence utile depuis le 10 juillet 2026. Il sollicite la condamnation du Préfet de l'Eure à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans son mémoire en date du 17 juillet 2026, la Préfecture d'[Localité 3] soutient que la situation de M. [L] qui a été condamné à plusieurs reprises ne permet pas une assignation à résidence, que la circonstance que les avis au parquet ont été remis avant le placement en rétention est sans incidence et qu'elle a obtenu un nouveau rendez-vous consulaire pour le 28 juillet 2026 suite au refus de M. [L] de se présenter au rendez-vous du 6 mai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de M. [L] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2026.
Comparant à l'audience, M. [L] ne souhaite faire aucune déclaration.
SUR QUOI :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. [L] s'il est en possession d'une photocopie de son passeport, il ne présente toutefois pas son passeport en cours de validité et est dépourvu de tout document de voyage transfrontalier ; qu'il a été condamné à de nombreuses reprises ; qu'il déclare être célibataire sans enfant ; qu'il n'a reçu aucune visite lors de sa détention ; qu'il a été condamné à une interdiction du territoire français.
Il apparaît ainsi que M. [L] ne présente aucune garantie de représentation et que son comportement constitue une menace à l'ordre public de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence apparaît insuffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et ce même s'il se prévaut de l'adresse de son père à [Localité 4].
Sur le moyen tiré de l'avis irrégulier fait au Procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406)
Il ressort des éléments de la procédure que les parquets de [Localité 2] et d'[Localité 3] ont été informés du placement en rétention de M. [L] au CRA de [Localité 2] dès le 9 juillet 2026 à 10h33, soit en amont de la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé qui a eu lieu le 10 juillet à 8 h10.
Par conséquent, le texte n'interdisant pas les avis adressés au parquet par anticipation, il doit être considéré que le ministère public a été avisé en temps utiles du placement en rétention de M. [L], permettant l'exercice d'un contrôle effectif de la mesure privative de liberté.
En outre, il n'existe pas d'obligation légale imposant d'avertir le ministère public de l'heure exacte du début de la période de rétention de l'intéressé, l'article L741-8 prévoyant simplement un avis immédiat ce qui est comme expliqué ci-avant, le cas en l'espèce.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de diligences
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, M. [L] a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [L] n'est pas détenteur d'un document de voyage ; qu'avant sa sortie de prison, la préfecture avait fait des démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer et obtenu une audition pour le 26 mai 2026 à laquelle, M. [L] a refusé de se rendre ; que le consulat a bien été informé du placement en rétention administrative de M. [L] le 10 juillet 2026 ; que les démarches se poursuivent et un nouveau rendez-vous pour une audition doit avoir lieu prochainement, le 28 juillet 2026.
Il s'ensuit que le Préfet fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible, étant relevé que cette rétention administrative aurait même pu être évitée si M. [L] n'avait pas refusé le premier rendez-vous.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée et M. [L] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2026
Déboutons M. [T] [J] [L] de sa demande d'indemnité fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 15 h 00.
LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [J] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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