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CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00432


Vérifier : CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b124684f14adac962c504

Texte de la décision

10,919 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/98

N° RG 26/00432 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQTM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2026 par :

Mme [C] [F]

née le 06 Juin 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [P] [B]

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [C] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat, substitué par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de Rennes

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Sophie MERCIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2026, Mme [C] [F], née le 6 juin 1984, a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent au sein du centre hospitalier [P] [B] (CHGR) de [Localité 3].

Le certificat médical du 19 juin 2026 du Dr [H] a établi la présence chez Mme [F] de troubles du comportement, se manifestant par un délire de persécution, de menace de passage à l'acte hétéroagressif, et a conclu que l'hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 juin 2026 à 10h50 par le Dr [E] [X] médecin psychiatre et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 juin 2026 à 11h30 par le Dr [S] [T] [Q] médecin psychiatre ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 22 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [P] [B] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 22 juin 2026, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Parallèlement, suivant requête reçue au greffe le 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète sur la base d'un avis motivé le 24 juin 2026 par le Dr [I].

Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de Mme [F] et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe du 10 juillet 2026 à 17h18.

Il a sollicité la mainleveé immédiate de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le défaut de consentement de la patiente à la mesure de soins fait défaut pour justifier le régime de l'hospitalisation complète, que le médecin psychiatre de l'établissement a admis dans son avis du 24 juin 2026 l'adhésion de Mme [F] au traitement et à l'hospitalisation, ce qu'elle a confirmé devant le premier juge ; que dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte n'est pas justifiée au regard des exigences légales puisque l'appelante accepte un suivi sous le régime des soins libres.

Le conseil de Mme [F] critique par ailleurs l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a substitué sa propre appréciation médicale à celle de l'autorité médicale en retenant que les troubles constatés chez la patiente obèrent son jugement et sa capacité d'adhérer aux soins.

Le directeur du Centre hospitalier a fait parvenir le 15 juillet 2026 le certificat de situation de Mme [F].

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience du 16 juillet 2026, Mme [F] assistée de son avocat a maintenu sa demande de mainlevée de l'hospitalisation complète, confirmant son accord pour suivre le traitement à son domicile. Elle a expliqué que la situation s'est dégradée en raison de son proche voisinage.

Son conseil a repris les moyens développés dans ses conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [F] a formé le 10 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Sans remettre en cause la réalité du péril imminent existant au moment de son admission, Mme [F] soutient qu'elle est désormais favorable aux soins nécessaires à son état de santé de sorte que la procédure d'hospitalisation sous contrainte ne serait plus justifiée selon elle.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'appréciation des troubles psychiques de la patiente et de son consentement aux soins.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du certificat médical établi le 20 juin 2026 par le docteur [E] [X] et visé à la décision d'admission que :

'Mme [F] a été admise pour des troubles de comportement à son domicile avec menace de passage à l'acte hétéroagressifs, troubles s'inscrivant dans une symptomatologie délirante de persécution à mécanisme interprétatif, intuitif, mais aussi vraisemblablement hallucinatoire, générant un vécu d'insécurité de son environnement et un comportement agressif et de défense inapproprié. La patiente n'est pas connue du CHGR mais ses troubles semblent exister depuis plusieurs mois voire plusieurs années. L'examen clinique retrouve une bizarrerie de contact, une désorganisation idéique et affective et une absence de conscience du caractère pathologique de ses pensées et de ses perceptions. La patiente n'adhère manifestement pas aux soins en cours. Les soins psychiatriques sans le consentement de la personne apparaissent ainsi justifiés.'

Le certificat du 22 juin 2020 des 72 heures du Dr [S] [T] [Q] confirme que la patiente , dont le contact est 'bizarre mais calme, a des productions délirantes de persécution , sans la moindre critique de ses troubles; qu'elle est persuadée qu'elle aurait été filmée à son insu à son domicile et que les images auraient été répandues sur internet.'

Si les certificats ultérieurs évoquent une évolution favorable notamment avec la prise du traitement sans trop de difficulté, ils sont tempérés par le certificat réactualisé du 15 juillet 2026 ayant constaté une opposition de Mme [F] à l'égard des soins nécessités par son état clinique et la non-reconnaissance de ses troubles (certificat Dr [I] du 15 juillet 2026).

Même si la patiente adopte un discours ambivalent par rapport à son acceptation des soins, les certificats médicaux préconisent le maintien d'une hospitalisation complète et continue de Mme [F] afin d''améliorer dans le temps la conscience des troubles et son adhésion aux soins ' (avis médical motivé du Dr [I] du 24 juin 2026).

Les propos de la patiente à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités ;

Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez Mme [F] des troubles, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de Mme [F] et a fait droit au maintien de la décision d'hospitalisation complète.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnande réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [F] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle

CHARPENTIER, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [F] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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