CA Pau, 17 juill. 2026, RG 26/01910
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Texte de la décision
:N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01910 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNBX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [F] [P] [Y] alias [H] [I]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU, et de M. [A], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 4], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] est né le 13 octobre 1992 à [Localité 1] en Algérie. Il est de nationalité algérienne.
Par jugement définitif du 26 mars 2026, le tribunal correctionnel de Dax a prononcé à l'encontre de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire.
Par arrêté du 15 mai 2026 notifié à l'intéressé le même jour, le préfet des [Localité 4] a ordonné le placement de M. [F] [P] [Y] alias [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement; cette ordonnance a été confirmée par décision du 22 mai 2026 du premier président de la cour d'appel de Pau.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par requête en date du 13 juillet 2026 reçue le 13 juillet 2026 à 12 heures 05 et enregistrée le même jour à 17 heures 16, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a:
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des [Localité 4],
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] pour une ultime durée de trente jours à l'issue de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été rendue à 14h55 et notifiée à M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] à 18h30.
Par déclaration d'appel reçue le 15 juillet 2026 à 17h33, M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] sollicite de voir :
- fixer une audience à laquelle Monsieur [F] [P] [Y] demande à être convoqué ;
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [Y] ;
- infirmer l'Ordonnance 26/00694 du 15 juillet 2026 ;
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention ;
- ordonner la remise en liberté de Monsieur [Y].
A l'appui de son appel, il fait valoir que le juge saisi d'une demande en prolongation de la rétention le 13 juillet 2026 à 12h05, n'a statué que le 15 juillet 2026 à 15h soit au delà du délai de 48h qui lui était imparti pour statuer par l'article R. 743-7 du CESEDA. Il en conclut qu'il doit être mis fin à la rétention sans même examiner si le dépassement du délai est de nature à lui causer grief.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
M. [F] [P] [Y] alias [I] [H], régulièrement convoqué a l'audience de ce jour, a comparu.
A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet des [Localité 4] n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations.
Le parquet général de la cour d'appel de Pau a fait savoir, par courriel du 16 juillet 2026, qu'il ne prendrait pas de réquisition.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le dépassement du délai de 48 heures
Selon l'article R. 743-7 du CESEDA, modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 et le décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en son alinéa 1, L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
En application de ce texte, l'expiration du délai de 48 heures pour statuer qui est insusceptible d'interruption ou de suspension, entraine le dessaisissement du juge qui ne peut en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention
En l'espèce, il résulte de la requête et du mail de transmission, que le préfet des Landes a saisi le magistrat du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 juillet 2026 à 12h05. Or, l'ordonnance n'a été signée du magistrat que le 15 juillet 2026 à 14h55 et notifiée à M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] à 18h30 le même jour.
Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que lorsqu'il a rendu sa décision, le délai de 48 heures pour statuer, qui court à compter de la requête, était expiré de sorte que le magistrat du tribunal judiciaire était dessaisi et ne pouvait se prononcer sur la prolongation de la rétention.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Enfin, il sera rappelé que M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par jugement définitif du 26 mars 2026 rendu par le tribunal correctionnel de Dax.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
DECLARE le recours recevable en la forme.
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 juillet 2026.
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I].
ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I].
RAPPELLE à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juillet deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Mélanie FILIATREAU
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 17 Juillet 2026
Monsieur [F] [P] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [Z] [V], par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 4], par mail
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