CA Pau, 16 juill. 2026, RG 26/01066
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Texte de la décision
N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
16 juillet 2026
Dossier N°
N° RG 26/01066 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLQC
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. DU DOMAINE [Adresse 1]
C/
[M] [P] épouse [W], [C] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 juin 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Sabine TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. DU DOMAINE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
Suite à un jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES, décision attaquée en date du 17 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/00260
ET :
Madame [M] [P] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Defendeurs au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Groupe Alexandre Sud-Ouest, commissaires de justice à Tarbes en date du 16 avril 2026, la Sci du Domaine [Adresse 1] au bénéfice de qui les consorts [W] ont été condamnés à payer en principal la somme de 18.200 € au titre de la liquidation d'une astreinte suite à leur condamnation à libérer le passage reliant son terrain à la voirie publique en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, par ordonnance du juge des référés du tribunal indiciaire de Tarbes en date du 17 février 2026, décision dont les défendeurs ont interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel au regard de l'inexécution de l'ordonnance dont s'agit et leur condamnation à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ceux-ci concluent au rejet des prétentions de la Sci du Domaine [Adresse 1] eu égard d'une part, à l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise tenant à leur défaut de qualité de propriétaire du mur qui a une fonction de soutien alors que la commune de Bagnères de Bigorre s'est engagée à procéder à sa démolition et d'autre part, aux circonstances manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision déférée liées au financement de travaux sur un bien dont ils ne sont pas propriétaires, à une intervention sur les biens d'une collectivité publique, au coût de la dépense alors que la commune de Bagnères de Bigorre a décidé de les prendre en charge.
Ils sollicitent également l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance dont s'agit et la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles écritures, ils réitèrent leurs prétentions et concluent à titre subsidiaire à être autorisés à consigner les sommes de 18.200 € et 4.000 € sur un compte CARPA ouvert à leur nom.
Ils affirment, alors que la demanderesse a été autorisée à libérer elle-même le passage par la décision entreprise, que celle-ci n'a toujours pas démoli le mur ; ils ajoutent que le premier juge a commis une confusion entre l'exécution provisoire, autorité de la chose jugée et décision provisoire en procédant à la liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé par nature provisoire et dépourvue de l'autorité de la chose jugée alors que celle-ci n'est pas motivée, que le permis d'aménager fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, que la commune de Bagnères de Bigorre à rejeté leur demande d'autorisation de démolir et que les gérants de la Sci du Domaine [Adresse 1] ont conduit cinq sociétés vers une procédure de liquidation judiciaire, ce qui crée un risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation.
La Sci du Domaine [Adresse 1] rétorque que l'argumentaire développé par les époux [W] a déjà été rejeté par cette juridiction par des décisions antérieures et qu'ils ne démontrent pas leur incapacité à régler les sommes mises à leur charge à la décision critiquée.
SUR QUOI
Sur la demande de radiation
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut décider en cas d'appel à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or la cause, il sera souligné que les consorts [W] ne justifient ni même ne précisent leur revenu et la composition de leur patrimoine pour caractériser l'impossibilité d'exécuter la décision du 17 février 2026.
Par ailleurs, il sera souligné que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires au regard des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire ; elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible, la charge de la preuve incombant à la partie qui l'invoque.
Or, en l'espèce, les consorts [W] ne démontrent pas le risque de non représentation des sommes mises à leur charge par la demanderesse en cas d'infirmation, la simple allégation non justifiée par ailleurs de procédure collective dont auraient bénéficié cinq sociétés dirigées par les gérants de la Sci du Domaine [Adresse 1] n'étant pas suffisante.
Par suite, les consorts [W] succombant à établir les deux dérogations visées à l'article 524 du code de procédure civile pour échapper à la radiation, les prétentions de la Sci du Domaine [Adresse 1] prospèreront.
Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler en application de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il a été démontré que les consorts [W] ne justifient pas les conséquences manifestement excessives susvisées, point qui par ailleurs a déjà été tranché par cette juridiction le 10 avril 2025.
Par suite, la seconde condition édictée par l'article 514 ' 3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, les prétentions des défendeurs sur ce fondement seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la première eu égard à leur caractère cumulatif.
Sur la demande en consignation
Les consorts [W] ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'organiser cette mesure, le risque de non représentation des sommes versées au bénéfice de la demanderesse n'étant pas caractérisé.
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer.
Pour faire valoir son bon droit, la Sci du Domaine [Adresse 1] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui sont remboursés à hauteur de la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par les consorts [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé numéro RG 25/ 00266 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire le Tarbes le 17 février 2026 enregistré à la cour d'appel sous le numéro RG 26/00502.
Déboutons les consorts [W] de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision sus-visée.
.
Déboutons les époux [W] de toutes leurs autres demances.
Condamnons les consorts [W] à payer à la Sci du Domaine [Adresse 1] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les consorts [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sabine TOURNEMINE Rémi LE HORS
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