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CA Pau, 17 juill. 2026, RG 26/01907


Vérifier : CA Pau, 17 juill. 2026, RG 26/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/01907
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b125084f14adac962c62c

Texte de la décision

7,722 caractères

:N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix sept Juillet deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01907 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNBR

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,

APPELANT

M. [Q] [W]

né le 27 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au [Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU, et de M. [V], interprête en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

M. [Q] [W] est né le 27 août 1997 à [Localité 1]. Il est de nationalité tunisienne.

Par arrêté du 22 juin 2026, le préfet de la [Localité 3] a prononcé à l'encontre de M. [Q] [W] une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Cet arrêté a été notifié le 29 juin 2026 à 15h57 à M. [Q] [W].

Par arrêté du préfet de la [Localité 3] en date du 11 juillet 2026, M. [Q] [W] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 96 heures, l'arrêté ayant été notifié à l'intéressé le même jour à 11 heures.

Par requête du 13 juillet 2026 reçue le 13 juillet 2026 à 14h01 et enregistrée à 16h10 le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [Q] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, le juge tu tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la [Localité 3],

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [W] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [W] pour une durée de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.

La décision a été rendue à 14h55 et notifiée à M. [Q] [W] à 16h35.

Par déclaration d'appel reçue le 15 juillet 2026 à 17h52, M. [Q] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir que le juge saisi d'une demande en prolongation de la rétention le 13 juillet 2026 à 14h01, n'a statué que le 15 juillet 2026 à 15h soit au delà du délai de 48h qui lui était imparti pour statuer par l'article R. 743-7 du CESEDA. Il en conclut qu'il doit être mis fin à la rétention sans même examiner si le dépassement du délai est de nature à lui causer grief.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

M. [Q] [W], régulièrement convoqué a l'audience de ce jour, a comparu.

A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet de la [Localité 3] n'a pas comparu et n'a pas transmis d'observations.

Le parquet général de la cour d'appel de Pau a fait savoir, par courriel du 16 juillet 2026, qu'il ne prendrait pas de réquisition.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le dépassement du délai de 48 heures

Selon l'article R. 743-7 du CESEDA, modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 et le décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en son alinéa 1, L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.

En application de ce texte, l'expiration du délai de 48 heures pour statuer qui est insusceptible d'interruption ou de suspension, entraine le dessaisissement du juge qui ne peut en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention

En l'espèce, il résulte de la requête et du mail de transmission, que le préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 juillet 2026 à 14h01. Or, l'ordonnance n'a été signée de ce magistrat que le 15 juillet 2026 à 14h55 et notifiée à M. [Q] [W] à 16h35 le même jour.

Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que lorsqu'il a rendu sa décision, le délai de 48 heures pour statuer, qui court à compter de la requête, était expiré de sorte que le magistrat du tribunal judiciaire était dessaisi et ne pouvait se prononcer sur la prolongation de la rétention.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [W] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.

Enfin, il sera rappelé que l'arrêté du 22 juin 2026 faisant obligation à M. [Q] [W] de quitter le territoire français est toujours applicable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

DECLARE le recours recevable en la forme.

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 juillet 2026.

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [W].

ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [Q] [W].

RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juillet deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Sabine TOURNEMINE Mélanie FILIATREAU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 17 Juillet 2026

Monsieur [Q] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître [L] [F], par mail,

Monsieur le Préfet de la [Localité 3] , par mail

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