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CA Nimes, 13 juill. 2026, RG 26/00711


Vérifier : CA Nimes, 13 juill. 2026, RG 26/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b125a84f14adac962c76e

Texte de la décision

12,557 caractères

Ordonnance N°708

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7ZR

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

11 juillet 2026

[W]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2026, notifiée le12 juin 2026 à 09h16 concernant :

M. [U] [W]

né le 11 Mai 1983 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2026 à 13h45, enregistrée sous le N°RG 26/03348 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2026 à 12h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [W] le 13 Juillet 2026 à 10h52 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de M. [E] [I] interprète en langue arabe

inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [U] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [U] [W] a été condamné le 14 juin 2025 par ordonnance d'homologation rendu par un magistrat près le tribunal judiciaire de Paris à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.

Après sa levée d'écrou, le 11 juin 2026, il a été notifié à M. [U] [W] son placement en rétention administrative en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône le même jour.

Par requête du 10 juillet 2026 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 11 juillet 2026 à 12h56, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026.

Sur l'audience, M. [U] [W] déclare : 'je suis algérien. J'ai fait 2 fois de la prison et non 3 fois. On ne veut pas me renvoyer dans le pays où j'ai demandé l'asile. Laissez moi en liberté, je repartirai en Algérie, ici, on me fait de la misère.'

Son conseil demande la réformation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de M. [U] [W].

Elle soutient que nous sommes dans le cas d'une seconde prolongation, que M. [U] [W] a fait une demande d'asile , qu'à ce jour, il n'a pas pu bénéficier des dispositions européennes. Il ajoute qu'aucune relance n'a a été faite, qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise d'empreinte. Il enend rappeler les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile les diligences selon lesquelles les diligences doivent être continues et complètes. Il affirme que depuis juin 2026 , aucune diligence effectuée, qu'une relance a été faite la veille de l'audience, que le samedi, M. [U] [W] a donné une copie de son passeport; il veut être renvoyé vers le pays où il a demandé d'asile.

Il s'en rapporte sur les autres moyens soulevés dans le mémoire d'appel.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

Il indique que l'ensemble des délégations de signature sont produites et qu'il justifie que le signataire de la requête avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Il ajoute que le dysfonctionnement de la borne Eurodac ne montre pas le manque de diligences de l'administration. Il confirme que M. [U] [W] a produit une copie de son passeport samedi dernier et que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il puisse bénéficier d'une assignation à résidence. Il ajoute que M. [U] [W] a fait l'objet de trois condamnations.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 13 juillet 2026 par M. [U] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence 11 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

M. [U] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

En l'espèce, le représentant du Préfet des Bouches du Rhône produit au débat les éléments - recueil des actes administratifs spécial publié le 02/04/2026, que Mme [P] [B] disposait d'une délégation de signature s'agissant des actes se rapportant au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, en sorte que la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes est valable.

Le moyen d'irrégularité de la requête développé par M. [U] [W] est donc inopérant et sera rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, M. [U] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'autorité administrative justifie avoir effectué une demande de bornage Eurodac à la demande de M. [U] [W] et de prise de ses empreintes, suivant courriel du 04 juillet 2026 et avoir été confronté à un problème lié au dysfonctionnement de la borne Eurodac 3 comme il a été répondu par courriel du 06 juillet 2026. Le dysfonctionnement de Eurodac ne démontre pas un défaut de diligence de la part de l'autorité administrative qui justifie avoir adressé le 08 juillet 2026 au consulat algérien de [Localité 3] une demande en vue de l'identification de M. [U] [W] .

Par ailleurs, il n'est pas contesté sérieusement que M. [U] [W] ne disposait pas au moment de son placement en rétention administrative, d'un justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Il convient de relever que ce n'est que le 11 juillet 2026, que M. [U] [W] a produit une copie d'un passeport, en sorte que les démarches en vue de son identification ont été retardées. L'original du passeport n'a cependant pas été communiqué.

Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [U] [W] :

M. [U] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire national, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 13 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [U] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [U] [W], pour notification par le CRA,

Me Célestine BIFECK, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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