CA Dijon, 15 juill. 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
[D] [K]
C/
[F] [U]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE
N° RG 25/00188 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXWM
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [F] [U]
LA SCP DGK ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 23 juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 05 novembre 2025 et reçue le 07 de ce même mois, Monsieur [D] [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision de classement de sa réclamation rendue le 29 octobre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel aurait omis de statuer sur sa demande additionnelle de restitution d'une note d'honoraires de 720 euros et de déclarer sans fondement une autre facture, non réglée, de 1 200 euros.
Il soutient que Maître [F] [U], son ancien avocat, aurait manqué à son obligation de compétence et à son devoir de conseil en relayant les "arguments piègeux" de la partie adverse avant rupture des relations contractuelles rendant ainsi caduque la convention d'honoraires liant les parties.
Suivant courrier ultérieur, il n'a maintenu, au vu de la réception en mars 2026 d'un avoir de 1 200 euros, que sa demande en restitution de la somme de 720 euros.
Maître [F] [U] a formulé une demande de taxation de ses honoraires à concurrence de la somme de 2 640 euros TTC en se prévalant de la convention d'honoraires liant les parties et de la décision de décharge survenue ensuite de la saisine de la juridiction chambérienne lui permettant ainsi de prétendre à la perception de 100 % de l'honoraire de base.
Il a aussi formé une demande en paiement de frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [K] ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la notification, le 07 mars 2026, de la décision de classement du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon, il est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 23 janvier 2025.
Maître [U] étant à l'origine de la cessation des relations contractuelles (cf.son courriel du 27 octobre 2025), il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la convention applicables dans l'hypothèse où l'avocat est déchargé de sa mission.
Il convient dès lors de se référer aux dispositions générales prévues en cas de désaccord entre l'avocat et son client lesquelles prévoient une rémunération de l'avocat au titre du travail effectué jusqu'à la divergence exprimée.
Il apparaît, à ce titre que la saisine du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de délibérations d'assemblée générale a été effectuée en septembre 2024 par un précédent avocat ainsi d'ailleurs qu'une autre assignation délivrée le 28 août 2025 sous couvert du même avocat.
Maître [U] ne fournissant aucun élément sur le détail de ses diligences propres, la juridiction de céans ne peut donc se fonder que sur le détail des pièces produites par Monsieur [K] et, notamment, sur le courrier du 27 juin 2025 lequel atteste de la réalité de l'intervention de Maître [U], ne serait-ce que pour relayer la position exprimée par la partie adverse ensuite de la tenue d'une nouvelle assemblée générale et l'interroger sur la suite à donner à l'instance en cours.
Si cette façon de procéder n'est en rien critiquable en ce qu'il appartient à un avocat de tenir informé son client de l'argumentation adverse et de relayer les propositions dont il est destinataire, cette transmission témoigne, à défaut de tout autre justificatif, d'un engagement mesuré de Maître [U] lequel a cependant nécessairement du préalablement prendre connaissance de la procédure en cours et échanger avec son ancien client.
Sa rémunération peut dès lors être arrêtée à la somme de 600 euros hors taxes correspondant au montant de la provision déjà versée.
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [D] [K],
Fixons à la somme de 600 euros HT le montant des honoraires dus par Monsieur [K] à Maître [U],
Constatons que cette somme a déjà été versée à Maître [U],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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