CA Colmar, 17 juill. 2026, RG 26/02598
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02598 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2F4
N° de minute : 270/26
ORDONNANCE
Nous, Christoph AUBERTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [G]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 03 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [V] [G] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [V] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h40 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [G] pour une durée de vingt-six jours;
VU l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [G] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2026 ;
VU la requête de [Localité 3] datée du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [V] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026 à 14h45 ;
VU les avis d'audience délivrés le 16/07/2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, interjeté conformément à la loi, est recevable.
Sur l'irrégularité de la requête
Dans son acte d'appel, [V] [G] soulève in limine litis l'irrégularité de la requête, sans expliquer en quoi en l'espèce la requête serait irrégulière.
Le moyen sera écarté
Au fond
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, en retenant qu'[V] [G] a été condamné à plus de quarante reprises par la justice française, la dernière condamnation ayant été infligée le 24 février 2025, le juge des libertés et de la détention, conclut à bon droit que la présence de l'étranger sur le territoire national est une menace actuelle pour l'ordre public.
[V] [G] soutient dans son acte d'appel que la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée s'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Mais il résulte du dossier de la procédure que le préfet justifie avoir entrepris, notamment les 14 juin, 11 et 16, et 7 juillet 2026, toutes les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles n'ont jusqu'à présent donné aucune suite à ces sollicitations ; il ne peut cependant se déduire de ce silence qu'aucune réponse ne sera apportée dans le délai de la nouvelle prolongation ni, par conséquent, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
La décision critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable
REJETONS l'exception d'irrégularité
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 17 Juillet 2026 à 14h53, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [V] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Juillet 2026 à 14h53
l'avocat de l'intéressé
Maître [Z] [O]
l'intéressé
M. [V] [G]
par visioconférence
l'interprète
X
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [G]
- à Maître [Z] [O]
- à LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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