CA Cayenne, 16 juill. 2026, RG 25/00516
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
CHAMBRE COMMERCIALE
Ordonnance n° 31 /2026
N° RG 25/00516 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BO4O
Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025006680
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 16 Juillet 2026
S.A.S. [Z] EXPRESS FLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de [Z]
APPELANT
[Y] EUROPE
La société [Y] EUROPE, société de droit étranger, est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de [Z]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 16 avril 2026, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 25 Juin 2026 prorogé au 16 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2025, la SAS [Z] EXPRESS FLY relevait appel de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel sous le bénéfice de l'exécution lequel notamment :
- Déclarait irrecevables les demandes formées par la SAS [Z] EXPRESS FLY
- Déclarait recevable l'intervention volontaire de Monsieur [S] [R]
- Rejetait l'ensemble des mesures conservatoires demandées par la SAS [Z] EXPRESS FLY
- Rejetait la demande tendant à ordonner la réalisation des formalités de changement de dirigeant.
Selon avis du 14 janvier 2026, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Le 30 janvier 2026, la SA [Y] EUROPE se constituait.
Par conclusions d'incident du 3 février 2026, la SA [Y] EUROPE déposait des conclusions d'incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Par conclusions d'incident en réponse du 12 mars 2026, la SAS [Z] EXPRESS FLY
entend se désister de son appel et demande de le dire parfait sous réserve que le désistement soit accepté par la société la SA [Y] EUROPE.
Sur ce, la présidente de chambre
La SAS [Z] EXPRESS FLY entend se désister de son appel en l'absence de défense au fond de la partie adverse, de sorte que le désistement est parfait.
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré par application de l'article 403 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En conséquence, la SAS [Z] EXPRESS FLY qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SAS [Z] EXPRESS FLY de son désistement;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel;
Constate le dessaisissement de la cour;
Condamne la SAS [Z] EXPRESS FLY aux entiers dépens d'appel et autorise Me Emmanuelle PAIRE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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