CA Montpellier, 17 juill. 2026, RG 26/00385
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00385 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDNV
O R D O N N A N C E N° 2026 - 390
du 17 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [E] [D]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Cubaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [R], interprète assermenté en langue espagnole,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant monsieur [X] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-provenc 06 62 91 25 90 SACI de de empathique je pense salarié s'il e en date du 22 septembre 2025, condamanant Monsieur [H] [E] [D] a une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2026 de Monsieur [H] [E] [D], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 23 juin 2026
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2026 par Monsieur [H] [E] [D] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h40,
Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2026 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 17 juillet 2026 à 14h29 de monsieur le représentant de la préfecture;
Vu la note d'audience du 17 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Juillet 2026, à 12h40, Monsieur [H] [E] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juillet 2026 notifiée à 14h18, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure, ne peut plus être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les moyens de nullité ou d'irrecevabilité soulevés par l'appelant relatifs au défaut de diligence de l'administration, sont antérieurs à la première décision de renouvellement et sont donc en l'espèce irrecevables.
En l'espèce, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour 11 juillet 2023, il s'est vu opposer un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois, prononcé le 14 avril 2024 par le préfet des Pyrénées orientales, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 18 avril 2024. L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 22 septembre 2025. L'intéressé a bénéficié de deux assignations à résidence prononcées le 10 avril 2024 et le 21 avril 2024 qui n'ont pas été respectées. Il est inscrit au FPR. Il a fait l'objet de deux mesures de rétention adminstrative.
Par acte du 15 juin 2026, l'intéressé a été mis en garde à vue dans le cadre de violences sans incapacité sur conjoint sans être pourvu d'un document administratif autorisant son séjour en France. Par acte du 17 juin 2026, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative. Par décision du 20 juin 2026, le maintien en rétention a été ordonné pour une durée de 26 jours confirmé par ordonnance du 23 juin 2026 rendue par le président de la cour d'appel de Montpellier.
Par acte du 15 juillet 2026, le préfet a demandé une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé au motif qu'il représente une menace à l'ordre public étant défavorablement connu pour avoir été signalé à l'occasion de 10 faits commis entre septembre 2024 et le 25 juin 2025, il s'est soustrait à l'exécution de la précédente interdiction du territoire national dont il a fait l'objet, qu'il n'a aucune garantie de représentation et qu'un risque sérieux de soustraction à une mesure d'éloignement existe. Disposant d'une copie de passeport, la préfecture a sollicité dès le 18 juin 2026 les autorités cubaines.
L'intéressé n'envisage pas un retour spontané dans son pays d'origine.
Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2026 à 18h33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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