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CA Besancon, 16 juill. 2026, RG 26/00685


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00685
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Premier président
Type
other
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b12e784f14adac962e250

Texte de la décision

12,218 caractères

ORDONNANCE

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

N° de rôle : N° RG 26/00685 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FA76

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 31 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Affaire [Q] [T] c/ [Z] [F]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

Comparant

ET :

Maître [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

INTIME

Représenté par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2026 devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [T] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [F] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société LAPOSTE à laquelle il faisait grief d'accoler ou d'avoir fait accoler à la façade de son immeuble locatif sis à [Localité 1], des boîtes aux lettres de type CIDEX, sources de préjudices et qu'il souhaitait voir déplacer.

Une convention d'honoraire a été signée par les parties selon acte sous seing privé du 6 juillet 2022.

Par requête du 1er décembre 2025, Maître [Z] [F] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] d'une demande de taxation de ses frais et honoraires.

Suivant ordonnance de taxe du 31 mars 2026, notifiée le 3 avril 2026 aux intéressés par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier a arrêté le solde des honoraires dus par M. [Q] [T] à la somme de 1 090,74 euros TTC et ordonné en conséquence le paiement à Maître [Z] [F] en deniers et quittance valable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2026 reçue au greffe de la cour le 7 mai 2026, M. [Q] [T] saisissait le premier président de la cour d'appel de BESANÇON d'un recours contre cette ordonnance.

À l'issue des débats contradictoires lors de l'audience du 25 juin 2026, la décision était mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogé au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES

Au cours des débats, M. [Q] [T] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance de taxe critiquée, contestant le solde des honoraires réclamés, soit 1 090,74 euros. Il ne conteste pas le travail effectué mais l'utilité de celui-ci, ses mails ne concernant pas la validation d'une stratégie qu'il n'était pas en mesure d'apprécier mais simplement la bonne réception des conclusions.

Il a réglé plus de 8 000 euros au cabinet d'avocats pour ce dossier depuis 2022, soulignant dans son courrier de recours, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré incompétent.

En défense, Maître [Z] [F], représenté par Maître [J] [Y], a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier, rappelant que trois factures ont été émises, qu'il y a eu une procédure devant le tribunal administratif en sus de celle initiée devant le tribunal judiciaire. Ces factures s'inscrivent en conformité avec la convention d'honoraires et de mandat signée par M. [Q] [T], ce dernier refusant les propositions de transaction qui lui pont été faites. C'est la société LA POSTE qui a attrait la commune de [Localité 1] dans la cause devant le juge des référés.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance de taxe rendue le 31 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANÇON a été notifiée le 3 avril 2026. M. [Q] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2026 reçue le 07 mai 2026.

Le recours a bien été formé dans le délai d'un mois. Il est donc recevable.

Sur l'ordonnance de taxe

Il convient préalablement de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du premier président d'apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.

Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [']

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est rédigé en ces termes :

L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

En l'espèce, M. [Q] [T] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [F] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société LAPOSTE à laquelle il faisait grief d'accoler ou d'avoir fait accoler à la façade de son immeuble locatif sus à [Localité 1], des boîtes aux lettres de type CIDEX, sources de préjudices et qu'il souhaitait voir déplacer.

Une convention d'honoraires a été établie, acceptée et signée par les parties, le 6 juillet 2022. De manière claire et explicite, elle prévoit que les honoraires et frais internes seront systématiquement provisionnés au fur et à mesure de l'avancement du dossier avant l'accomplissement des diligences visées et l'engagement des frais correspondant. Le montant des diligences, sur la base de la tarification jointe à la convention, précise qu'il pourrait être de l'ordre de 800 euros/1 000 euros HT pour les diligences suivantes :

Entretien initial

Mise en état du dossier

Rédaction des mises en demeure d'injonction de production de documents (convention POSTE/COMMUNE DE [Localité 1], délibérations du conseil municipal') d'injonction de faire cesser les troubles et préjudices

Suivi de la phase précontentieuse (hors rédaction d'un protocole transactionnel)

Le coût des diligences est approché en amont à titre de simple renseignement car le coût final en plus ou en moins, dépendra du nombre des diligences effectivement mises en 'uvre et du temps réellement passé à la gestion du dossier.

Cinq factures ont été émises par Maître [Z] [F]

Facture n°2401031 du 17 janvier 2024 d'un montant de 391.96 euros HT, soit 470,35 euros TTC

Facture n°2405020 du 7 mai 2024 d'un montant de 475,76 euros HT, soit 570,91 euros TTC

Facture n°2405052 du 21 mai 2024 d'un montant de 873,74 euros HT, soit 1 048,49 euros TTC

Facture n°2406052 du 24 juin 2024 d'un montant de 908,95 euros HT, soit 1 090, 74 euros TTC

Facture n°2407020 du 9 juillet 2024 d'un montant de 575,51 euros HT, soit 690,61 euros TTC

Par courrier du 16 juillet 2024, Maître [Z] [F] a rappelé le caractère impayé des trois dernières factures. Il a saisi le Bâtonnier d'une contestation ne portant que sur la facture n°2406052 du 24 juin 2024 d'un montant de 908,95 euros HT, soit 1 090, 74 euros TTC.

S'agissant des diligences accomplies faisant l'objet de la facturation litigieuse, la fiche jointe en fait ainsi la description :

3 juin 2024 : Etude des conclusions adverses et préparation de la plaidoirie : 149,25 euros

24 juin 2024 : étude des conclusions adverses et conclusions récapitulatives 2 : 447,75 euros

Ces diligences s'inscrivent dans le cadre d'une procédure de référé diligentée par le conseil de M. [Q] [T], avec son accord, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BESANÇON à l'encontre de la société LA POSTE. C'est ce défendeur qui a attrait la commune de [Localité 1], les deux procédures étant alors jointes.

Après débats à l'audience du 9 juillet 2024, le juge des référés, par ordonnance du 23 juillet 2024 s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [Q] [T] à contester la légalité de la décision du maire de [Localité 1] autorisant l'emplacement des boîtes CIDEX.

Les diligences réalisées les 3 et 24 juin 2024 telles que mentionnées dans le relevé précité ont été réalisées en réponse aux conclusions adverses des deux parties et étaient justifiées au regard du débat sur la compétence d'attribution.

Le Bâtonnier a considéré qu'au regard de la convention d'honoraires signée par les parties, la demande de taxation des honoraires de Maître [Z] [F] est justifiée.

Il n'est pas fourni devant le premier président par M. [Q] [T] d'éléments nouveaux permettant de caractériser une absence de diligence ou un manquement, de sorte que la décision du bâtonnier ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [Q] [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire,

Confirme l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] le 31 mars 2026 ;

Condamne M. [Q] [T] aux dépens.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six, signée par madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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