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T. com. 0702, 15 juill. 2026, n° 2025004568


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Date
15/07/2026
Numéro
2025004568
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b350184f14adac9699716

Texte de la décision

17,348 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 15/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004568

Demandeur(s):

M [W] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

MME [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître Pierre-Yves FORSTER/Barreau de la Drôme

Maître Pierre-Yves FORSTER/Barreau de la Drôme

Défendeur(s) :

GENIUS LOCI

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Me DELRAN Camille/[Localité 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Angel GOMEZ

Emilie DUSSERE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 16/06/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 152,64 euros TTC

Exposé du litige,

Monsieur et Madame [W] sont propriétaires d'une résidence située [Adresse 3] à [Localité 1]. Le séisme survenu en 2019 a endommagé leur maison. Les époux [W] ont confié à la société GENIUS LOCI la réalisation de travaux de remise en état, suivant le devis du 7 janvier 2022 pour un montant de 106.756,52 € hors taxes, soit 117.432,17 € toutes taxes comprises, devis préalablement accepté par l'expert de leur compagnie d'assurance.

Les époux [W] ont versé à la société GENIUS LOCI la somme totale de 41.475,53 €, réglée en trois acomptes : 11.743,00 € le 18 février 2022 (facture n°22167), 26.299,24 € le 24 juin 2022 (facture n°22556) et 3.433,29 € le 24 novembre 2022 (facture n°22918).

Par cette dernière facture du 24 novembre 2022, la société GENIUS LOCI a récapitulé les règlements perçus et a évalué les travaux effectivement réalisés à cette date à la somme de 6.245,00 €.

A compter du 24 novembre 2022, la société GENIUS LOCI n'est plus intervenue sur le chantier. Les époux [W] l'ont relancée à plusieurs reprises par messages successifs, sans obtenir la reprise effective des travaux.

En cours de chantier, il est apparu qu'une partie de la couverture comportait des plaques amiantées sous tuiles, dont la dépose devait être confiée à une entreprise spécialisée. À ce titre, la société GENIUS LOCI a établi un devis complémentaire du 29 août 2023 d'un montant de 45.100,90 €, ainsi qu'un devis de mesures conservatoires de 5.960,05 € hors taxes, que les époux [W] n'ont pas accepté ; le devis de désamiantage de la société tierce SOTRIMO n'a pas été validé non plus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, les époux [W] ont pris acte de l'abandon du chantier. Par lettre recommandée du 21 mai 2025, leur conseil a tenté un règlement amiable du différend. Celui-ci est resté sans suite.

C'est dans ces conditions que, en date du 15 septembre 2025, les époux [W] ont fait assigner la société GENIUS LOCI devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Au soutien de leurs dernières écritures, les époux [W] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,

juger que, depuis le 24 novembre 2022, la société GENIUS LOCI a abandonné le chantier ;

juger que la société GENIUS LOCI est seule à l'origine de la rupture fautive du contrat ;

condamner la société GENIUS LOCI à leur payer la somme de 35.230,53 € correspondant au trop-perçu sur la facture arrêtée au 24 novembre 2022 ;

condamner la société GENIUS LOCI à leur payer la somme de 48.000,00 € en réparation de la perte de jouissance de leur maison depuis le 24 novembre 2022 ;

condamner la société GENIUS LOCI à leur payer la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance de la somme de 35.230,53 € conservée indûment ;

condamner la société GENIUS LOCI à leur payer la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice résultant de sa mauvaise foi manifeste s'abstenant volontairement de répondre à leurs sollicitations;

condamner la société GENIUS LOCI à leur payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;

condamner la société GENIUS LOCI aux entiers dépens ;

rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter.

De son côté, la société GENIUS LOCI demande au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1224, 1226 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
* débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

à titre reconventionnel, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [W] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux dernières conclusions déposées.

Sur ce, le tribunal,

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce

Les époux [W] indiquent que la société GENIUS LOCI a soulevé

in limine litis

une exception d'incompétence du tribunal de commerce, au profit du tribunal judiciaire, en invoquant l'article L. 721-3 du code de commerce.

Les époux [W] soutiennent que le contrat litigieux constitue un acte mixte, conclu entre un commerçant et des non-commerçants, de sorte qu'ils disposent, en leur qualité de non-commerçants, d'une option de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction civile.

Il convient de relevr que les dernières écritures ne reprennent pas le moyen tiré de la compétence.

Le contrat litigieux a été conclu entre la société GENIUS LOCI, qui exerce des actes de commerce à titre habituel et a la qualité de commerçant, et les époux [W], particuliers n'ayant pas la qualité de commerçants.

Un tel contrat de travaux constitue un acte mixte. En présence d'un acte mixte, la partie non commerçante dispose de la faculté de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale, sans que le commerçant puisse lui imposer le tribunal judiciaire. En ayant saisi le tribunal de commerce d'Aubenas, les époux [W] ont régulièrement exercé cette option.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige.

Sur l'abandon du chantier et la rupture fautive du contrat

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut

provoquer la résolution du contrat

et

demander réparation des conséquences de l'inexécution
* Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du code civil dispose quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En outre qu'en application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui impose aux parties de coopérer loyalement, de répondre aux sollicitations et de ne pas laisser l'autre partie dans l'incertitude sur la poursuite de l'exécution.

En conséquence, les époux [W] demandent la résolution judiciaire du contrat. Il convient donc de déterminer si l'inexécution reprochée à la société GENIUS LOCI présente une gravité suffisante. Il

appartient en effet au tribunal d'apprécier cette gravité au regard de l'économie générale du contrat, de la nature des obligations inexécutées et des conséquences concrètes pour les maîtres d'ouvrage.

La société GENIUS LOCI soutient que l'arrêt du chantier serait imputable aux maîtres d'ouvrage, en raison du refus du devis complémentaire relatif à la couverture et de l'absence de validation du devis de désamiantage SOTRIMO, alors que la poursuite des travaux dépendait, selon elle, de cette intervention préalable.

Elle invoque le défaut de mise en demeure préalable par les époux [W]. Une telle formalité n'étant requise, à peine d'irrégularité, que dans le cadre de la résolution unilatérale par voie de notification prévue à l'article 1226 du code civil, celle-ci ne saurait faire obstacle au prononcé d'une résolution judiciaire. En outre, la lettre recommandée du 7 avril 2025, par laquelle les époux [W] ont pris acte de la situation du chantier et ont interrogé l'entreprise sur la poursuite des travaux, établit que la société GENIUS LOCI a été clairement informée des griefs formulés à son encontre.

La société GENIUS LOCI n'est manifestement plus intervenue sur le chantier à compter du 24 novembre 2022, soit pendant plus de deux années, et ne justifie pas du contraire.

Par sa propre facture du 24 novembre 2022, la société GENIUS LOCI a elle-même arrêté le montant des travaux réalisés à la somme de 6.245,00 €, quand elle avait encaissé celle de 41.475,53 €. Or, elle ne produit aucun décompte de nature à établir un avancement supérieur à celui qu'elle a ainsi reconnu.

Par ailleurs, le devis initial du 7 janvier 2022, accepté par les parties et agréé par l'expert d'assurance, portait exclusivement sur le remaniement de la couverture sur les plaques sous tuiles existantes. En sa qualité de commerçant professionnel, la société GENIUS LOCI était tenue d'anticiper et de gérer, selon les règles de l'art, la difficulté liée à la présence d'amiante, laquelle n'a été soulevée que par devis complémentaire du 29 août 2023, soit près de vingt mois après la conclusion du marché et après une visite contradictoire des lieux. Cette découverte tardive d'un aléa technique prévisible révèle un défaut d'anticipation et de conseil, l'entrepreneur devant, avant de s'engager, vérifier la faisabilité des travaux et informer le maître d'ouvrage des contraintes particulières, notamment en matière d'amiante.

La société GENIUS LOCI ne pouvait conditionner l'exécution d'un marché accepté au règlement préalable d'un supplément de 45.100,90 € que les époux [W] n'ont jamais accepté. Elle admet d'ailleurs elle-même que certaines prestations, telles que les façades et les parties intérieures, pouvaient être réalisées, même partiellement, indépendamment de la couverture. En suspendant l'ensemble du chantier en raison du seul refus du devis complémentaire, alors que des travaux non impactés par le désamiantage pouvaient être poursuivis, l'entreprise a contribué directement à l'enlisement de l'opération.

Les relances répétées et demeurées sans suite des époux [W], ainsi que la lettre recommandée du 7 avril 2025, reçue et non contestée par la société GENIUS LOCI, confirme la défaillance de celleci. Ce silence prolongé est incompatible avec l'exigence d'exécution de bonne foi du contrat et caractérise une absence de volonté réelle de reprendre l'exécution.

Ainsi, l'arrêt prolongé et injustifié des travaux est imputable à la société GENIUS LOCI et caractérise une inexécution d'une gravité suffisante permettant de prononcer la résolution du marché de travaux du 7 janvier 2022 aux torts exclusifs de la société GENIUS LOCI.

Sur la restitution du trop-perçu

Les acomptes versés par les époux [W] à hauteur de 41.475,53 € correspondent à l'exécution de prestations de réhabilitation prévues au contrat qui n'ont jamais été menées à leur terme. La société GENIUS LOCI ayant elle-même arrêté la valeur des travaux exécutés à la somme de 6.245,00 €, sans produire aucun élément contraire, le surplus encaissé, soit la somme de 35.230,53 €, demeure indu. Dans le cadre de la résolution d'un contrat synallagmatique, le principe est celui des restitutions réciproques : l'entrepreneur ne peut conserver que la rémunération correspondant aux travaux réellement exécutés et utiles, le solde des sommes perçues devant être restitué au maître d'ouvrage.

En conséquence, il convient de condamner la société GENIUS LOCI à restituer aux époux [W] la somme de 35.230,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande au titre de la perte de jouissance

S'agissant de la somme de 48.000,00 € réclamée au titre de la perte de jouissance, il apparait que les époux [W] demeurent occupants de leur maison.

Ils ne produisent qu'une seule pièce relative à la valeur locative complète d'un bien comparable. Ceci ne saurait justifier l'allocation d'une indemnité de 48.000,00 €, alors même qu'ils conservent l'usage de leur logement.

Une valeur locative complète ne correspond pas au trouble subi. L'indemnisation d'un trouble de jouissance vise à réparer une jouissance dégradée (nuisances, inconfort, restrictions d'usage), et non à compenser une privation totale d'occupation équivalente à un relogement intégral.

Néanmoins, le maintien des époux [W], pendant plus de deux années, dans une habitation sinistrée demeurée en chantier du fait de la défaillance de la société GENIUS LOCI caractérise un trouble de jouissance certain, que le tribunal évalue souverainement à la somme de 6.000,00 €. Le surplus de la demande est rejeté. Ce montant tient compte de la durée des désordres, de leur intensité et du fait que les époux [W] ont pu continuer à occuper les lieux, ce qui justifie de limiter l'indemnité à une somme proportionnée au préjudice réellement subi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention des fonds

La demande de 8.000,00 € présentée au titre de la rétention de la somme restituée fait double emploi avec les intérêts prévus pour la rupture fautive du chantier aux torts de la société GENIUS LOCI. Les époux [W] ne justifient par ailleurs aucun préjudice. Cette demande sera donc rejetée. En l'absence d'éléments établissant, par exemple, un surcoût de financement ou une perte de rendement distincte, la réparation de la privation temporaire de fonds est suffisamment assurée par les intérêts moratoires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi

De même, la demande de 5.000,00 € sur le fondement de la mauvaise foi de la société GENIUS LOCI confond la faute caractérisant la rupture du contrat et le préjudice qui en résulte. Les époux [W] ne démontrent aucun préjudice spécifique lié à cette mauvaise foi. Cette demande sera donc également rejetée. La mauvaise foi de l'entreprise est déjà prise en compte pour apprécier la gravité des manquements et fonder la résolution du contrat ainsi que l'allocation de dommages et intérêts ; elle ne justifie pas, en l'absence de dommage autonome, une indemnisation additionnelle.

Sur les autres demandes

La société GENIUS LOCI, qui succombe pour l'essentiel, ne peuvent soutenir l'existence d'une procédure abusive. Elle est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [W], confrontés à un chantier inachevé et à l'absence de réponse de l'entreprise, étaient légitimement fondés à saisir la juridiction ; aucune intention de nuire ni légèreté blâmable ne peut leur être reprochée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [W] et de leur allouer à ce titre la somme de 2.000,00 €, le surplus de leur demande étant rejeté.

Il est statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GENIUS LOCI, partie perdante, devant en supporter la charge.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie de l'écarter. L'exécution provisoire apparaît d'autant plus opportune que les manquements contractuels ont déjà perduré sur une longue période et qu'un nouveau délai dans l'exécution du jugement serait de nature à aggraver la situation des époux [W].

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate que le tribunal de commerce d'Aubenas est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Prononce la résolution du contrat conclu le 7 janvier 2022 entre les époux [W] et la société GENIUS LOCI, aux torts exclusifs de la société GENIUS LOCI ;

Condamne la société GENIUS LOCI à payer aux époux [W] la somme de 35.230,53 € au titre de la restitution des sommes perçues sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la société GENIUS LOCI à payer aux époux [W] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, et déboute les époux [W] du surplus ;

Déboute les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 8.000,00 € au titre de la rétention des sommes sans contrepartie ;

Déboute les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000,00 € au titre de la mauvaise foi ;

Déboute la société GENIUS LOCI de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société GENIUS LOCI à payer aux époux [W] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GENIUS LOCI aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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