T. com. 1301, 16 juill. 2026, n° 2026010036
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 16/07/2026 Rôle n° 2026 010036
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/07/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/07/2026
PRESIDENT
: Madame Nicole PARENTI
JUGES
: Monsieur Daniel CHARLES
Monsieur Mohamed MAMOURI
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] [Localité 2] 810 042 564 RCS [Localité 3] représentée par Maître [H] [M]
A la date du 12/02/2026, la société MORGANISTA (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société MORGANISTA (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 810 042 564 et a pour activité : « Conseil et assistance aux entreprises en tous domaines ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l'audience, Maître [M] rappelle les éléments de la déclaration de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l'absence d'activité de la société et de l'impossibilité de régler ses dettes.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 16/07/2026 ainsi que des pièces produites, que la société MORGANISTA (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société MORGANISTA (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société MORGANISTA (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [F] - [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/02/2026,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du
08/01/2027 à 9 heures
, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nicole PARENTI
Le greffier.
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