T. com. 1601, 16 juill. 2026, n° 2026003541
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 003541
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS DELAGE MENUISERIES -
[Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Adresse 2], DEFENDEUR par component à l'audience
DEFENDEUR
non comparant à l'audience,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 28/05/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Matthieu LECLERC – Juges: Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SAS DELAGE MENUISERIES en date du 06 mai 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 28 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 06 mai 2026, la SAS DELAGE MENUISERIES a fait assigner Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la SARLU [Q] [A], prise en la personne de son liquidateur, à verser à la SAS DELAGE MENUISERIES la somme de 27.176,42€ TTC.
* Condamner la SARLU [Q] [A], prise en la personne de son liquidateur, à verser à la SAS ELAGE MENUISERIES la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens.
LES FAITS
Dans le cadre de l'édification d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 1], la SARLU [Q] [A] s'est adressée à la SAS DELAGE MENUISERIES pour la fourniture d'un ensemble de menuiseries aluminium.
Le 22 juillet 2022, la SAS DELAGE MENUISERIES a émis auprès de la SARLU [Q] [A] le devis n°[Numéro identifiant 1] d'un montant de 55.141,76€.
Le devis a été accepté par la SARLU [Q] [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la SAS DELAGE MENUISERIES a transmis à la SARLU [Q] [A] la facture du solde pour un montant final de 57.176,42€ TTC, la pose, d'un montant de 16.000€ HT, étant offerte d'un commun accord pour compenser le retard occasionné à la livraison des menuiseries.
Par courrier en date du 03 mai 2024, la SARLU [Q] [A] indique à la SAS DELAGE MENUISERIES que des travaux « présentent de nombreux défauts et malfaçons ».
Divers échanges ont eu lieu entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, la société de recouvrement SOCIETE PARISIENNE DE POURSUITES, mandatée par la SAS DELAGE MENUISERIES, a mis en demeure la SARLU [Q] [A].
La mise en demeure est restée vaine.
Saisi à l'initiative de la SAS DELAGE MENUISERIES, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a, par Ordonnance en date du 13 mai 2025, rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SAS DELAGE MENUISERIES, condamné la SARLU [Q] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 24.317,42€ et à consigner sur un compte séquestre la somme de 2.859€ outre les frais relatif à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La SARLU [Q] [A] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 02 février 2026, la Cour d'Appel de BORDEAUX a infirmé partiellement l'Ordonnance et condamné la SARLU [Q] [A] à payer à la SAS DELAGE MENUISERIES la somme provisionnelle de 17.719,18€ au titre du solde du marché ainsi qu'à consigner, sur un compte séquestre, la somme de 2.757,08€ au titre de la retenue de garantie.
Aux termes d'une assemblée générale tenue le 28 février 2026, Monsieur [A] [Q], associé unique de la SARLU [Q] [A], a prononcé la dissolution anticipée de ladite société et sa mise en
liquidation amiable, Monsieur [A] [Q] exerçant les fonctions de liquidateur pour la durée de la liquidation.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'assignation en date du 06 mai 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 28 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ AU TITRE DU SOLDE DU MARCHE
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Que la SAS DELAGE MENUISERIES sollicite que Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] soit condamné à lui payer la somme de 27.176,42€ au titre du solde du marché ;
Qu'en l'espèce le devis n°[Numéro identifiant 1] d'un montant de 55.141,76€ a été accepté par la SARLU [Q] [A] ;
Que la SAS DELAGE MENUISERIES a émis la facture du solde pour un montant final de 57.176,42€ TTC ;
Que l'écart entre le devis signé et la facture, d'un montant de 2.034,66€ s'explique par la réalisation, à l'initiative de la SARLU [Q] [A], d'une ouverture supplémentaire ;
Que la SARLU [Q] [A] a procédé au versement d'un acompte d'un montant de 30.000€, soit un solde dû d'un montant de 27.176,42€;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 27.176,42€ au titre du solde du marché ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Que Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] à lui payer la somme de 27.176,42€, au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [A] [Q], esqualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] à payer à la SAS DELAGE MENUISERIES la somme de 2.700€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE
Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] à payer à la SAS DELAGE MENUISERIES la somme de 27.176,42€, au titre du solde du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE
Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] à payer à la SAS DELAGE MENUISERIES la somme de 2.700€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q], es-qualité de liquidateur amiable de la SARLU [Q] [A] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président.
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