T. com. 1601, 16 juill. 2026, n° 2025005855
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix (50B)
N. 2025 005855
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS CINQ MC
[Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christophe POUZIEUX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS LUXOR LIGHTING
* [Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Philippe ROCHEFORT - SCP JURIEL, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/06/2026 ET DU DELIBERE
* Présidente d'audience : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Juges : Gérard LE ROUX - Dominique MEZAC
Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l'opposition formée le 16 juillet 2025 par la SAS LUXOR LIGHTING à l'Ordonnance n°2025000242 lui faisant injonction de payer la somme de 19.946,17€ en principal avec intérêts au taux de légal à compter de la signification de l'Ordonnance, la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 6,29€ au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception et la somme de 51,60€ au titre des frais de requête, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 04 juin 2025 et signifiée le 23 juin 2025 par la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de Justice associés,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
La SAS CINQ MC, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Voir homologuer le protocole d'accord.
LES FAITS
La SAS CINQ MC et la SAS LUXOR LIGHTING sont en relations commerciales, la SAS CINQ MC fabricant des pièces pour la SAS LUXOR LIGHTING au moyen de matières premières fournies, selon les fabrications, par cette dernière.
Un contentieux est né entre les parties du fait d'un non règlement réciproque de facture d'une part, et, d'autre part, du fait de la défectuosité de certaines fabrications.
Saisi à l'initiative de la SAS CINQ MC, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a, par Ordonnance en date du 04 juin 2025, condamné la SAS LUXOR LIGHTING à lui payer la somme de 19.946,17€ en principal avec intérêts au taux de légal à compter de la signification de l'Ordonnance, la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 6,29€ au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception et la somme de 51,60€ au titre des frais de requête, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€.
La SAS LUXOR LIGHTING a formé opposition à ladite ordonnance le 16 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par-devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME à l'audience du 25 septembre 2025.
En cours de procédure les parties se sont rapprochées.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
La SAS LUXOR LIGHTING, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Voir homologuer le protocole d'accord.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 04 juin 2025,
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS LUXOR LIGHTING, le 16 juillet 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 04 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel qui a été signé le 03 juin 2026, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 alinéa 1 du Code Civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Que les parties sollicitent l'homologation de l'accord intervenu entre elles,
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l'accord intervenu entre les parties aura force exécutoire,
Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non compris dans la transaction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
HOMOLOGUE
l'accord transactionnel intervenu le 03 juin 2026 entre la SAS CINQ MC et la SAS LUXOR LIGHTING,
DIT que cet accord aura force exécutoire,
Vu l'article 696 du Code de procédure Civile,
DIT ET JUGE
que chaque partie aura la charge de ses frais et dépens non compris dans la transaction,
CONDAMNE la SAS CINQ MC aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 109,66€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
La Présidente.
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