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T. com. 1601, 16 juill. 2026, n° 2026003659


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Date
16/07/2026
Numéro
2026003659
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b392e84f14adac96a05d9

Texte de la décision

14,244 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 003659

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] -

[Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) - 5739

, [Adresse 2],

Monsieur [T] [U] - [Adresse 3],

DEFENDEURS non comparants à l'audience,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 28/05/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu les assignations délivrées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 07 mai 2026 ;

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 28 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par actes d'huissier de justice, signifié le 07 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Condamner l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 442,30€ outre intérêts postérieurs au taux de 18,97% jusqu'à complet règlement, au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
* Condamner l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 27.655,55€ arrêtée au 17 mars 2026, outre intérêts postérieurs au taux de 4,80% sur la somme de 24.985,80€ et au taux légal sur le surplus.
* Condamner solidairement Monsieur [T] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ outre intérêts postérieurs au 17 mars 2026 au taux de 4,80%, au titre du prêt professionnel.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner solidairement l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.500€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U] aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.

LES FAITS

Le 14 juin 2022, l'EURL STIEC a souscrit une convention Eurocompte professionnelle auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui permettant de bénéficier d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date 15 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à l'EURL STIEC un prêt professionnel de trésorerie d'un montant de 4.500€, d'une durée indéterminée et à un taux d'intérêt de 4% (variable).

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accoré à l'EURL STIEC un prêt professionnel d'un montant de 38.930€, d'une durée de 84 mois et à un taux d'intérêt de 1,8%.

Dans le même acte, Monsieur [T] [U], s'est porté caution personnelle et solidaire, au titre du prêt, pour un montant de 15.000€, en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

A compter du mois de février 2025, l'EURL STIEC a cessé de rembourser les échéances de son prêt.

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2025 portant la mention «

pli

avisé et non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure l'EURL STIEC de régulariser la situation, soit 437,93€ au titre du compte chèque et 4.3614,01€ au titre du prêt et l'informant qu'à défaut, elle encourait la déchéance du terme du prêt, le contrat de crédit de trésorerie ayant pour sa part été dénoncé.

Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2025, portant la mention «

pli avisé et non réclamé

», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [T] [U] de procéder de rembourser, sous 45 jours, les sommes dues par l'EURL STIEC au titre du prêt à hauteur de 4.614,01€.

Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 portant la mention «

défaut d'accès et d'adressage

», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme et a mise en demeure l'EURL STIEC de payer la somme de 27.444,88€ au titre du prêt et la somme de 442,30€ au titre du solde débiteur de compte chèques.

Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 portant la mention «

pli avisé et non réclamé

», Monsieur [T] [U] a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€.

Par lettre recommandée en date du 20 mars 2026 portant la mention «

défaut d'accès et d'adressage

», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a rappelé à l'EURL STIEC que la déchéance du terme a été prononcée et l'a mise en demeure de régler la somme de 27.444,88€ au titre du prêt et la somme de 442,30€ au titre du solde débiteur de compte chèques.

Par lettre recommandée en date du 20 mars 2026 portant la mention «

pli avisé et non réclamé

», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a rappelé à Monsieur [T] [U] que la déchéance du terme avant été prononcée et l'a mise en demeure de régler la somme de 27.444,88€ au titre du prêt et la somme de 442,30€ au titre du solde débiteur de compte chèques.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

L'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U], parties défenderesses, n'ont pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu les assignations en date du 07 mai 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 28 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT ET DU PRET N° 14519-203316 02

Vu l'article 1103 Code Civil;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire, à la somme de 442,30€ arrêtée au 12 janvier 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 18,97%,
* Au titre du prêt professionnel, à la somme de 27.655,55€, arrêtée au 17 mars 2026, outre intérêts postérieurs au taux de 4,80% sur la somme de 24.985,80€ et au taux légal pour le surplus ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Qu'en contractant le prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], l'EURL STIEC s'engageait à payer les mensualités prévues en remboursement du capital et des intérêts ;

Que la possibilité qui était offerte, à l'EURL STIEC, de profiter du compte courant pour des opérations financières avait pour contrepartie la nécessité d'approvisionner ce compte pour qu'il soit à l'équilibre ;

Que le Tribunal ne peut que constater que ce compte courant est débiteur depuis février 2025 ;

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2025 portant la mention «

pli

avisé et non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure l'EURL STIEC de régulariser la situation, soit 437,93€ au titre du compte chèque et 4.614,01€ au titre du prêt et l'informant qu'à défaut, elle encourait la déchéance du terme du prêt ;

Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2026 portant la mention «

défaut d'accès et d'adressage

», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme et a mise en demeure l'EURL STIEC de payer la somme de 27.444,88€ au titre du prêt et la somme de 442,30€ au titre du solde débiteur de compte chèques ;

Par lettre recommandée en date du 20 mars 2026 portant la mention «

défaut d'accès et d'adressage

», la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a rappelé à l'EURL STIEC que la déchéance du terme a été prononcée et l'a mise en demeure de régler la somme de 27.444,88€ au titre du prêt et la somme de 442,30€ au titre du solde débiteur de compte chèques ;

Que l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 442,30€ arrêtée au 12 janvier 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 18,97% jusqu'à complet règlement,
* Au titre du prêt professionnel, à la somme de 27.655,55€, arrêtée au 17 mars 2026, outre intérêts postérieurs au taux de 4,80% sur la somme de 24.985,80€ et au taux légal pour le surplus ;

II/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 15.000€ au titre du prêt ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 15.000€ ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que Monsieur [T] [U] s'est porté caution solidaire de l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) afin de garantir le prêt professionnel souscrit par la société, à hauteur 38.930€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les dispositions légales de l'article 2288 du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement est remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [T] [U] est valide ;

Que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est donc fondée ;

Que selon le décompte actualisé au 17 mars 2026, l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) est redevable de la somme de 27.655,55€ ;

Que pour ce prêt, Monsieur [T] [U] s'est porté caution solidaire à hauteur de 15.000€ en garantie du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;

Que sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, Monsieur [T] [U] est redevable du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 15.000€;

Que Monsieur [T] [U] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 17/03/2026 ;

III/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil :

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts :

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Ou'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner solidairement l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que les parties défenderesses succombent à la présente instance, elles en supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1103 Code Civil,

CONDAMNE l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 442,30€, arrêtée au 12 janvier 2026, outre intérêts postérieurs au taux de 18,97% jusqu'à complet règlement, au titre du solde débiteur du compte bancaire.

CONDAMNE l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE

[Localité 1] la somme de 27.655,55€, arrêtée au 17 mars 2026, outre intérêts postérieurs au taux de 4,80% sur la somme de 24.985,80€ et au taux légal pour le surplus, au titre du prêt professionnel

CONDAMNE solidairement

Monsieur [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 17/03/2026,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement

l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement

l'EURL STIEC (SOCIETE TRAVAUX INTERIEUR ETANCHEITE COUVERTURE) et Monsieur [T] [U] à tous les dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 62,83€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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