T. com. 1708, 16 juill. 2026, n° 2024F00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Réf. médiation : 2024F00030 Réf. ordonnance : 2024F00159 Affaire : M. [E] [B]
C/ SARL SOCIETE LOULAYSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS M. [E] [N]
ORDONNANCE DE TAXE
Nous, Verlaine RENOU, présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, assistée de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 19 décembre 2024 ordonnant une expertise dans l'affaire citée en références, et désignant monsieur [Z] [C] en qualité d'expert,
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2025 désignant madame [I] [G] en qualité d'expert, en remplacement de monsieur [Z] [C],
Vu notre ordonnance en date du 26 mars 2026 mettant fin à la mission de madame [I] [G] en qualité d'expert et la désignant en qualité de médiateur,
Vu notre ordonnance en date du 24 juin 2026 mettant fin à la mission de médiateur de madame [I] [G], et constatant que la somme de 3 000 Euros lui a déjà été versée à valoir sur ses honoraires,
Vu le courriel de madame [I] [G] en date du 2 juillet 2026,
Attendu qu'en suite du jugement prononcé par le Tribunal de céans le 19 décembre 2024, la SARL SOCIETE LOULAYSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS a procédé le 17 février 2025 au versement de la somme de 3 000 Euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise,
Attendu que cette somme a régulièrement été provisionnée sur le compte de la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts et Consignation,
Attendu que c'est donc par erreur qu'il a été mentionné dans notre ordonnance du 24 juin 2026 que cette somme avait déjà été versée au médiateur, en violation du décret n 2022-245 du 25 février 2022 qui prévoit que les honoraires du médiateur sont directement versés entre ses mains par les parties à l'instance,
Attendu que la somme de 3 000 Euros est toujours consignée à la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts et Consignation, et que madame [I] [G] n'a pas perçu cette somme,
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la restitution de la somme de 3 000 Euros à la SARL SOCIETE LOULAYSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS versée dans le cadre de la mesure d'expertise,
Attendu qu'il convient de constater que les honoraires de madame [I] [G] en sa qualité de médiateur s'élèvent à la somme de 3 000 Euros,
Attendu que madame [I] [G] devra se rapprocher des parties pour le paiement de ses honoraires,
Attendu qu'il convient d'ordonner la notification de la présente ordonnance par les soins de madame le greffier.
Par ces motifs,
Ordonnons la restitution, par madame le greffier, de la somme de 3 000 Euros à la SARL SOCIETE LOULAYSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS versée dans le cadre de la mesure d'expertise,
Constatons que les honoraires de madame [I] [G] en sa qualité de médiateur s'élèvent à la somme de 3 000 Euros,
Disons que madame [I] [G] devra se rapprocher des parties pour le paiement de ses honoraires,
Ordonnons la notification de la présente ordonnance par les soins de madame le greffier.
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026.
Le greffier Zoé DAMITZIAN.
La présidente.
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