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T. com. 2104, 15 juill. 2026, n° 2026003503


Vérifier : T. com. 2104, 15 juill. 2026, n° 2026003503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026003503
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b3ab484f14adac96a112a

Texte de la décision

10,628 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 003503

PARTIE EN DEMANDE :

ALLIANCE VINICOLE (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître Simon LAMBERT

PARTIE EN DÉFENSE :

[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Maître Christophe BALLORIN

PRÉSIDENT :

Thierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 15/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 36,74 euros TTC, dont TVA : 6,12 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 09/04/2026 la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) a fait assigner la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) par devant Monsieur le juge des référés.

Lors de l'audience de plaidoirie du 10/06/2026, une note en délibéré a été autorisée par le juge des référés et acceptée par les parties en vue d'une résolution du litige.

Cette note en délibéré autorisait la partie demanderesse à fournir les justificatifs des dates de paiement pour le calcul des intérêts réclamés et permettait aux parties de concilier sur le litige.

Le demandeur devait fournir ses éléments avant le 17 /06/2026 et la société défenderesse devait éventuellement répliqué avant le 2/06/2026.

Constatant l'absence d'éléments transmis dans les délais autorisés par le juge, l'ordonnance sera prononcée à la seule vue des conclusions transmises avant l'audience et aux débats de l'audience.

Ainsi, aux termes de son assignation reprise oralement lors de l'audience, la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile. Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,«

DIRE ET JUGER

la société ALLIANCE VINICOLE recevable et fondée en ses demandes,

L'y accueillant,

CONDAMNER

la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE à verser à la société ALLIANCE VINICOLE une somme de 34.875,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement,

ORDONNER

la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.

CONDAMNER

la Société LES JOYAUX DE BOURGOGNE à verser à la Société ALLIANCE VINICOLE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Sur cette assignation, la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL), représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense et reprises oralement, de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

« Se déclarer incompétent et renvoyer la société ALLIANCE VINICOLE à mieux se pourvoir au fond.

DIRE n'y avoir lieu à référé.

Condamner la SAS ALLIANCE VINICOLE à payer à la SARL LES JOYAUX DE BOURGOGNE la somme 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la contestation sérieuse soulevée par la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL).

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. »

L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En fait

La société SAS ALLIANCE VINICOLE présente au juge les factures dont la date du paiement effectif fait l'objet du litige (pièces n° 2 à 11 du demandeur) avec les dates d'échéance suivantes :

FD00000072 du 06/05/2024 de 03.510,00 euros ; facture d'acompte

FD00000071 du 06/05/2024 de 05.160,00 euros ; facture d'acompte

FD00000070 du 06/05/2024 de 05.803,20 euros ; facture d'acompte

FA00000773 du 04/04/2024 de 13.326,00 euros ; date d'échéance 04/04/2024

FA00000800 du 18/07/2024 de 73.200,00 euros ; date d'échéance 18/07/2024

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

FA00000801 du 18/07/2024 de 27.138,00 euros ; date d'échéance 18/07/2024

FA00000810 du 25/07/2024 de 12.408,00 euros ; date d'échéance 25/07/2024

FA00000811 du 25/07/2024 de 13.900,80 euros ; date d'échéance 25/07/2024

FA00000822 du 23/08/2024 de 55.824,00 euros ; date d'échéance 23/08/2024

FA00000823 du 28/08/2024 de 09.310,51 euros ; date d'échéance 23/08/2024

Il n'est pas contesté par les parties que ces sommes étaient dues et qu'elles ont été réglées au cours du dernier trimestre de l'années 2025, soit plus d'une année après leur exigibilité.

Sur chacune des factures émises, il est bien précisé : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sera exigible (décret 2009-138 du 9 février 2009). Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012). »

En conséquence, la SAS ALLIANCE VINICOLE demande au juge, selon décompte produit (pièce n°14 du demandeur) le paiement à titre de provision de la somme de 34.875,51 € outre intérêts.

La société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) soutient la contestation sérieuse considérant qu'un accord entre les parties était intervenu justifiant ce délai dans l'attente d'un financement ; elle entend démontrer cet accord par l'absence de relance du demandeur durant cette période.

En outre, la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) estime que le calcul de la pièce n°14 ne peut être considéré comme suffisant, les dates de paiement effectif n'étant pas mentionnées dans les pièces.

Le juge constate qu'une lettre de mise en demeure a bien été adressée par le conseil de la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) par envoi recommandé en date du 20/11/2024. Cette lettre indique clairement que de nombreuses relances ont été initiées par le demandeur, sans résultat et que «

la situation est inacceptable et met aujourd'hui la société ALLIANCE VINICOLE en difficulté
* »

Le 10/03/2026, la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) constatant après plus d'une année sans paiement qu'elle était fondée à demander l'application des intérêts de retard, a adressé une lettre recommandée réclamant la somme de 34.475 € au titre des intérêts de retard et la somme de 400 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

L'article 1353 du Code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En premier lieu, l'absence de relance entre la mise en demeure et le paiement effectif de la créance ne peut constituer ni une preuve, ni un commencement de preuve d'un délai qu'aurait accordé un fournisseur qui a manifestement dû subir la recherche de financement de son client pour le recouvrement de sa créance.

En second lieu, la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) ne peut soutenir qu'elle ne connait pas la date ou des dates auxquelles elle a payé le principal à la société ALLIANCE VINICOLE (SAS).

Ainsi, la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) disposait de tous les éléments pour contester le calcul de demande formée par la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) ; ce qu'elle ne produit pas.

En conclusion, constatant l'absence de contestation sérieuse de la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL), le juge fera droit à la demande de la société ALLIANCE VINICOLE (SAS).

Par conséquent, le juge ordonnera à la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) de verser à titre provisoire à la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) une somme de 34.875,51€ outre intérêts au taux légal à compter du 10/03/2026 et jusqu'à parfait paiement.

2. Sur la capitalisation des intérêts

En droit

L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En fait

La demande de capitalisation des intérêts apparaît justifiée et fondée en la cause, le juge l'accueillera.

3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société ALLIANCE VINICOLE (SAS) sollicite la condamnation de la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article.

La société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1353 et 1343-2 du Code civil,

ORDONNONS

à la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SAL) de verser à titre provisoire à la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) une somme de 34.875,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 10/03/2026 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNONS

la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNONS

la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) à verser à la société ALLIANCE VINICOLE (SAS) une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société LES JOYAUX DE BOURGOGNE (SARL) aux entiers dépens de l'instance ;

DISONS

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;

RETENU à l'audience publique du 10/06/2026 et après débats ;

PRONONCÉ

publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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