T. com. 2202, 15 juill. 2026, n° 2026002441
Vérifier : T. com. 2202, 15 juill. 2026, n° 2026002441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002441
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 15/07/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) : SELARL KOVALEX (Me David LE BLANC)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
: Monsieur Gilles HENRIO
JUGES
: Monsieur Pascal BERTRAND
Monsieur Hugo LUCAS
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : EARL DE LA CRETE.
ATTENDU que par jugement en date du 16 AVRIL 2025, l'EARL DE LA CRETE, ayant une activité d'élevage avicole, activité agricole, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL LH & Associés (Me [T] [J]), Mandataire Judiciaire,
QUE par ordonnance du PREMIER JANVIER 2026, Monsieur Jean-Marc GICQUEL a été nommé Juge Commissaire Suppléant en remplacement de Monsieur Alain PIVERT.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du
15 JUILLET 2026
où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Hugo LUCAS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [W] [Z], gérant de l'EARL DE LA CRETE, accompagné de Madame [R] [Z] et assisté de Maître David LE BLANC, de la SELARL KOVALEX, Avocat,
Maître [T] [J], Mandataire Judiciaire,
Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL LH & Associés (Me [T] [J]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de l'exploitation s'élève à 223.911,51 €,
QUE trésorerie est de 11.000 €,
QUE Maître [T] [J] sollicite donc la poursuite de l'activité de l'EARL DE LA CRETE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée afin de présenter un projet de plan de redressement.
ATTENDU que Maître [G] [E] déclare que le contrat avec la société OVALIS a été résilié et que le projet de plan avec les propositions à régulariser devraient être finalisées pour fin juillet.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité et sollicite un prévisionnel.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de L'EARL DE LA CRETE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 30 SEPTEMBRE 2026 avec transmission au Tribunal d'un prévisionnel.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.