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T. com. 4401, 16 juill. 2026, n° 2026003922


Vérifier : T. com. 4401, 16 juill. 2026, n° 2026003922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2026003922
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre PROZ - Christian ROZE
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b449a84f14adac96b117d

Texte de la décision

3,741 caractères

AFFAIRE 2026003922

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

ENTRE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Maître Quentin PELLETIER, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 213).

ET : L'EURL [I], dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors du prononcé du jugement Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du seize juillet deux mil vingt-six date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile de Maître [K], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 17.04.2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné l'EURL [I] pour :

Condamner la Société [I] au paiement d'une somme totale de 18.626,87 € au titre du prêt professionnel en date du 4 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la Société [I] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Attendu que l'EURL [I], bien qu'assigné par exploit ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile, puis convoquée par LRAR, ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le contrat de prêt du 4/05/2023, Vu la lettre de mise en demeure du 14/04/2025, Vu la lettre de déchéance du terme du 30/07/2025, Vu le décompte de créance ;

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;

Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et de condamner l'EURL [I] à lui payer la somme de 18.626,87 € au titre du prêt professionnel en date du 4 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Qu'il y a lieu de condamner l'EURL [J]'[Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que l'EURL [I] succombant, devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne l'EURL [J]'[Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme principale de 18.626,87 € au titre du prêt professionnel en date du 4 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne l'EURL [J]'[Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'EURL [I] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 54.37 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le seize juillet deux mil vingt-six.

Le Commis-Greffier, Céline LANDAIS

Le Président.

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