T. com. 4401, 16 juill. 2026, n° 2026003922
Vérifier : T. com. 4401, 16 juill. 2026, n° 2026003922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE 2026003922
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
ENTRE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Maître Quentin PELLETIER, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 213).
ET : L'EURL [I], dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du prononcé du jugement Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du seize juillet deux mil vingt-six date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile de Maître [K], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 17.04.2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné l'EURL [I] pour :
Condamner la Société [I] au paiement d'une somme totale de 18.626,87 € au titre du prêt professionnel en date du 4 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la Société [I] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Attendu que l'EURL [I], bien qu'assigné par exploit ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches article 659 du Code de Procédure Civile, puis convoquée par LRAR, ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat de prêt du 4/05/2023, Vu la lettre de mise en demeure du 14/04/2025, Vu la lettre de déchéance du terme du 30/07/2025, Vu le décompte de créance ;
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et de condamner l'EURL [I] à lui payer la somme de 18.626,87 € au titre du prêt professionnel en date du 4 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Qu'il y a lieu de condamner l'EURL [J]'[Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l'EURL [I] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l'EURL [J]'[Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme principale de 18.626,87 € au titre du prêt professionnel en date du 4 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne l'EURL [J]'[Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l'EURL [I] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 54.37 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le seize juillet deux mil vingt-six.
Le Commis-Greffier, Céline LANDAIS
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.