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T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2026001749


Vérifier : T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2026001749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026001749
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b4a5084f14adac96b9c1d

Texte de la décision

5,840 caractères

N°192 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / SAS MYRAA

ROLEGENERAL : N° 2026 001749

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

La SAS MYRAA

, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS MYRAA a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte dépôt à vue professionnel numéro 66122121217 le 6 juillet 2022.

Depuis janvier 2025 ce compte est passé en solde débiteur.

Une première mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec AR à la SAS MYRAA le 25 mars 2025 pour régularisation puis une seconde le 12 mai 2025.

Par courrier recommandé avec AR du 17 décembre 2025 la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] a mis en demeure la SAS MYRAA de régulariser le solde débiteur de son compte dépôt à vue professionnel.

La SAS MYRAA n'a pas satisfait à cette demande.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] a fait assigner la SAS MYRAA à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 mars 2026, pour entendre :

Vu les règles contractuelles qui lient les parties et, notamment, l'application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,

Dire, juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le Crédit Agricole, par application des règles contractuelles entre les parties, à l'encontre de la SAS « MYRAA »;

Condamner ainsi, la SAS « MYRAA » à payer au Crédit Agricole la somme de 27.901,22 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°66122121217, selon décompte arrêté au 27 janvier 2026 outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner, enfin, la SAS « MYRAA » aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose qu'au vu des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil, elle est bien fondée à s'adresser au Tribunal pour voir condamner, par application des règles contractuelles entre les parties, la SAS MYRAA à lui payer les sommes restantes dues au titre du compte dépôt à vue professionnel N°66122121217.

La SAS MYRAA, bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit aux débats :

La convention d'ouverture du compte dépôt à vue professionnel N° 66122121217 signée le 6 juillet 2022 par la SAS MYRAA,

Les relevés de ce compte de novembre 2024 à octobre 2025,

Les mises en demeure des 25 mars, 12 mai et 17 septembre 2025 en courrier recommandé,

Le décompte des sommes dues arrêtés au 27 janvier 2026.

La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée.

Il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale.

Il conviendra donc de condamner la SAS MYRAA à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 27 901,22 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°66122121217 selon décompte arrêté au 27 janvier 2026, outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte.

Pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS MYRAA à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS MYRAA, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,

Condamne la SAS MYRAA à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] la somme de 27 901,22 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°66122121217, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2026,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Condamne la SAS MYRAA à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS MYRAA aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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