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T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2024001860


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Date
02/07/2026
Numéro
2024001860
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b4b2784f14adac96bb744

Texte de la décision

14,620 caractères

N°197 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SARLU MO SNIER CREATION PEINTURE DECO / SARL FX MO RIN AUDITION

ROLEGENERAL : N° 2024 001860

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Mouad AOUNIL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: La SARL FX [J] AUDITION, dont le siège social est COMPRENDRE SOLUTIONS AUDITIVES [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et prise en son établissement secondaire, situé [Adresse 3],

Défenderesse comparant par Maître [T] [G] suppléant Maître Frédéric FRANCK, SELARL FRANCK AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

La SARLU FX [J] AUDITION a pour activité la vente de prothèses auditives et d'articles médicaux orthopédiques.

Implantée initialement à [Localité 1], la SARLU FX [J] AUDITION a souhaité ouvrir un établissement à [Localité 2] sous l'enseigne MAISON DE L'AUDITION dans un local situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Pour ce faire, la SARLU FX [J] AUDITION a confié à Madame [R] [N], architecte, la maîtrise d'œuvre visant la rénovation du local commercial.

Dans le cadre du projet d'aménagement desdits locaux, la SARLU FX [J] AUDITION a pris attache auprès de la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO, laquelle s'est vue chargée du lot démolition.

Lors d'une visite de chantier préparatoire du 3 décembre 2020 organisée par Madame [R] [N] en présence de Monsieur [L], il a été fait un point sur les attentes afin de réaliser le projet pour lesquelles il a été prévu notamment, afin de réaliser un faux plafond, de déposer et d'évacuer les plafonds ainsi que la climatisation vétuste.

Un devis a été établi par la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO le 9 janvier 2021 et accepté par la SARLU FX [J] AUDITION pour un montant de 5 005 euros TTC et la facture n° FA00000290 d'un même montant le 15 janvier 2021.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

La SARLU FX [J] AUDITION a sollicité les ETABLISSEMENTS BERNARD pour établir un devis visant à la mise en place d'un nouveau système de climatisation. Ce devis du 20 janvier 2021 a fixé le montant des travaux à la somme de 11 908,60 euros TTC.

Face à cette situation, la SARLU FX [J] AUDITION a sollicité l'intervention de Maître [D] [Z], huissier de justice, pour faire constater les travaux, le procès-verbal de constat a été établi le 21 janvier 2021.

Le conseil de la SARLU FX [J] AUDITION a, par courrier recommandé avec AR en date du 18 mars 2021, indiqué à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO son refus de régler la facture de 5 005 euros TTC considérant que les travaux ont amené à enlever les cassettes de climatisation fixées au plafond du local, contrairement à ce qui avait été prévu ce qui a impacté le reste du système de climatisation et entrainé de facto un surcoût de travaux non prévu visant à la remise en place du système démonté.

Par courrier recommandé avec AR en date du 20 mai 2022, le conseil de la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO a mis en demeure la SARLU FX [J] AUDITION de régler la facture de 5 005 euros.

Par courrier recommandé avec AR en date du 8 juin 2022, le conseil de la SARLU FX [J] AUDITION a répondu qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable aux termes de cette mise en demeure.

C'est dans ces conditions que par acte par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO a fait assigner la SARL FX [J] AUDITION prise en son établissement secondaire à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 avril 2024 pour entendre :

Vu l'article 1101 et suivants du Code civil,

Vu les pièces visées au bordereau,

Condamner la SARL FX [J] AUDITION à porter et payer à la société [L] CREATION PEINTURE DECO les sommes suivantes :

5 005 euros TTC en principal au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,

1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 avril 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

Par conclusions, la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO demande au Tribunal de :

Vu l'article 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les pièces visées au bordereau,

Condamner la SARL FX [J] AUDITION à porter et payer à la société [L] CREATION PEINTURE DECO les sommes suivantes :

5 005 euros TTC en principal au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,

5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par conclusions, la SARLU FX [J] AUDITION demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du Code civil, A titre principal,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la SARL [L] CREATION PEINTURE DECO d'avoir à payer et porter à la SARL FX [J] AUDITION la somme de 9.923,83 € à titre de demande reconventionnelle ;

A tire subsidiaire,

Opérer compensation entre les différentes créances ;

Condamner la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO d'avoir à payer et porter à la SARL FX [J] AUDITION la somme de 5.373,83 € ;

En tout état de cause,

Condamner la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO d'avoir à payer et porter à la SARL FX [J] AUDITION la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner enfin la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO expose :

Qu'au regard du devis accepté, de la nature de la mission commandée et de la facture émise, elle est bien fondée en ses demandes ;

Que la SARLU FX [J] AUDITION semble lui reprocher les éventuelles défaillances du Maître d'œuvre à savoir l'architecte ;

Que le rapport de visite de chantier préparatoire du 3 décembre 2020 initié par l'architecte indique clairement les travaux à réaliser et notamment la dépose et l'évacuation de l'ensemble des plafonds en placo y compris luminaire et climatisation vétuste et surdimensionnée ;

Qu'elle exécute les taches qu'on lui demande et n'a à supporter aucun préjudice ou désordre ;

Que la Société FX [J] peut, si elle le souhaite, poursuivre son maitre d'œuvre qui avait une mission de maitrise d'œuvre complète qui allait de la conception, de la coordination à la direction des travaux;

Qu'en conséquence, le Tribunal devra condamner la SARL FX [J] AUDITION à lui payer la somme de 5 005 euros TTC en principal au titre des travaux et 5 000 euros pour résistance abusive.

En réponse, la SARLU FX [J] AUDITION soutient :

Que le devis établi par la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO en date du 9 janvier 2021 prévoit « Lot démolition : Démolition sol plafond cloisonnement brique aménagement non conservé et huisserie concerne l'ensemble des éléments repérés sur place. » ;

Que ce devis renvoie à la réunion de chantier préparatoire du 3 décembre 2020 qui s'est déroulée hors la présence du Maître de l'ouvrage sous la seule dictée de Madame [R] [N], Maître d'œuvre ;

Qu'elle n'a jamais été mise en possession des éléments susceptibles d'être enlevés ou conservés, le devis ne faisant mention d'aucun détail, et ce alors que la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO aurait dû s'assurer, auprès du Maître de l'ouvrage, d'une parfaite information ;

Que cette démolition a causé des dégâts dont la disparition de l'ensemble de la climatisation qui lui a créé un préjudice nécessitant des travaux dont le coût s'élève à la somme de 9 923,83 euros HT ;

Que, compte tenu des erreurs commises par la SARL [L] CREATION PEINTURE DECO au titre d'une démolition réalisée sans aucun avis technique, il y aura lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes et elle sollicite à titre reconventionnel du Tribunal la condamnation de la SARL [L] CREATION PEINTURE DECO d'avoir à lui payer la somme de 9.923,83 euros ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande de condamnation principale visée par la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO à hauteur de 4.550 € HT, elle sollicite du Tribunal la compensation entre les créances incontestablement dues ;

Qu'ainsi, elle sollicite la condamnation de la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO d'avoir à lui payer et porter la somme de 5.373,83 € (9.923,83 € - 4.550 €).

Cela étant exposé, le Tribunal :

Pour réaliser le chantier de rénovation du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2], la SARLU FX [J] AUDITION, en sa qualité de maitre de l'ouvrage, a confié à Madame [R] [N], architecte, la mission complète de la maitrise d'œuvre de ce chantier dont le devis établi le 23 octobre 2020, versé aux débats, en définit le détail.

Il a été réalisé une visite préparatoire le 3 décembre 2020 en présence de Madame [R] [N], architecte, et de la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO, pour le lot Platerie Peinture, dont l'ordre du jour avait pour but : la visualisation du chantier et de la problématique d'accès et d'évacuation ainsi que la coordination démolition et ciblage afin d'établir les devis.

Cette visite de chantier a fait l'objet d'un rapport de Madame [R] [N] qui précise, concernant le point sur les attentes afin de réaliser le devis : « …/…Afin de réaliser un vrai plafond acoustique …/… et évacuation de l'ensemble des plafonds en placo y compris luminaire et climatisation vétuste …/…».

A l'issue de cette visite préparatoire, la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO a établi un devis le 9 janvier 2021 ayant pour objet le lot démolition détaillé comme suit « Démolition sol plafond brique aménagement non conservé et huisserie concerne l'ensemble des éléments repérés sur place », devis accepté par la SARLU FX [J] AUDITION pour un montant de 5 005 euros TTC.

La SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO a envoyé le 15 janvier 2021 une facture à la SARLU FX [J] AUDITION qui reprenait les caractéristiques du devis.

La SARLU FX [J] AUDITION a, par courrier recommandé avec AR en date du 18 mars 2021, refusé le paiement de cette facture considérant qu'elle n'avait jamais été informée des travaux de dépose et d'évacuation de la climatisation et que les travaux de réaménagement des éléments supprimés entrainent un surcoût pour la remise en place du système de climatisation chiffré à la somme de 11 908,60 TTC.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARLU FX [J] AUDITION a confié à Madame [R] [N], architecte, la mission complète de la maitrise d'œuvre de ce chantier.

Dans le cadre de sa mission, Madame [R] [N] a organisé la visite préparatoire du chantier et a clairement indiqué à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO le type de travaux à exécuter et notamment l'évacuation de l'ensemble des plafonds en placo y compris luminaire et climatisation vétuste.

Ainsi, il ne peut donc être reproché à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO, après accord de son client sur le devis présenté, d'avoir exécuté les travaux que lui demandait le maitre d'œuvre.

Il ne peut pas non plus être reproché à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO le fait que la SARLU FX [J] AUDITION n'ait pas été convoqué à la réunion préparatoire du chantier ni à son manque d'information sur le type de travaux entrepris.

En conséquence, la SARLU FX [J] AUDITION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer et porter à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO la somme de 5 005 euros TTC au titre de la facture n° FA00000290 du 15 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de mise en demeure.

La SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO demande au Tribunal de condamner la SARLU FX [J] AUDITION à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, la résistance abusive n'est aucunement caractérisée.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

En conséquence, la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO sera déboutée de ce chef.

Pour faire reconnaître ses droits la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARLU FX [J] AUDITION à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

La SARLU FX [J] AUDITION, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO recevable mais partiellement fondée en ses demandes,

En conséquence,

Déboute la SARLU FX [J] AUDITION de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SARLU FX [J] AUDITION à porter et payer à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO la somme de 5 005 euros TTC au titre de la facture n° FA00000290 du 15 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022,

Déboute la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SARLU FX [J] AUDITION à payer et porter à la SARLU [L] CREATION PEINTURE DECO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement,

Condamne la SARLU FX [J] AUDITION aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.