T. com. 7102, 16 juill. 2026, n° 2026002184
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2026 002184
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 16/07/2026
PC : 41025198
TSI PRODUCTION (SAS) [Adresse 1] RCS Chalon-sur-Saône : 790 450 423
Représentée par David GUERCHON, dirigeant de la société GC INDUSTRIE INVESTISSEMENTS, présidente Assistée de Me DERRIEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue le 16/07/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges
: Jean Pierre LAMBERT
: Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE
par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION
(Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 11/09/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la société TSI PRODUCTION (SAS), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 11/03/2026, renouvelée jusqu'au 11/09/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par [L] [W], a été entendue en son rapport ; l'Administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation.
La société TSI PRODUCTION (SAS), représentée par [T] [H], responsable légal de la société présidente, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite également la poursuite de la période d'observation.
[C] [S], représentant des salariés, a comparu à l'audience ; il n'a pas d'observation à faire.
La SCP BTSG2, mission conduite par [K] [D], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public avisé de la présente audience.
A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.
La société a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.
Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.
Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 11/03/2026, renouvelée jusqu'au 11/09/2026, de la société TSI PRODUCTION (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 03/09/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
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