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T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026R00104


Vérifier : T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026R00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2026R00104
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b585584f14adac96cc494

Texte de la décision

7,902 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026

N° RG : 2026R00104

DEMANDEUR

SAS AUTO TRUCK SERVICES

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ES AVOCAT, en la personne de Me Elie SULTAN, avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS H CENTRALE

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LES FAITS :

La société Auto Truck Services et la société H Centrale entretiennent des relations commerciales établies depuis plusieurs années, dans le cadre desquelles la seconde s'approvisionne régulièrement auprès de la première en matériel et pièces d'équipements automobiles.

Malgré la délivrance des marchandises commandées, plusieurs factures émises entre le mois de mars 2023 et le mois de juillet 2025 sont demeurées impayées.

Face à ce défaut de paiement, la société Auto Truck Services a adressé une mise en demeure à la société H Centrale par courrier du 13 février 2026 réitérée le 4 mars 2026, en vain.

LA PROCEDURE :

Par acte délivré le 16 avril 2026, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Auto Truck Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 851 816 298, a fait assigner la SAS H Centrale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 812 683 407, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 20 mai 2026.

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au présent débat,

DÉCLARER recevable et bien fondée toutes les demandes, fins et conclusions formées par la société Auto Truck Services ;

DEBOUTER la société H Centrale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER la société H Centrale à payer la somme provisionnelle de 33 095,65 euros TTC à la société Auto Truck Services, correspondant au montant de son préjudice matériel dû au non-versement du prix des équipements vendus, et assortie de l'intérêt de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 13 février 2026 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société H Centrale à payer à la société Auto Truck Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience publique du 1er juillet 2026 au cours de laquelle la société Auto Truck Services a été entendue en ses explications, en l'absence de la société H Centrale.

Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, à la lumière des pièces produites aux débats, il apparaît que la société H Centrale s'approvisionne régulièrement, depuis plusieurs années, auprès de la société Auto Truck Services en matériel et pièces d'équipements automobiles.

Malgré la délivrance conforme des marchandises commandées et la mention « bon pour accord porté par la société H Centrale sur les factures émises par la société Auto Truck Services, la société H Centrale n'a pas réglé l'ensemble des factures émises entre le mois de mars 2023 et le mois de juillet 2025, soit un montant global de 33 095,65 euros TTC.

Face à ce défaut de paiement, la société Auto Truck Services a adressé une mise en demeure à la société H Centrale par courrier du 13 février 2026, lui enjoignant de régler ladite somme, sous huitaine.

Par courrier de réponse du 24 février 2026, la société H Centrale a contesté le montant global réclamé au motif qu'il ne correspondrait pas à ses écritures comptables, sans toutefois contester la conformité ni la qualité des équipements livrés.

Le 4 mars 2026, une ultime mise en demeure était adressée à la société H Centrale, en vain.

La présente assignation délivrée dans le cadre de cette procédure de référé, délivrée pourtant à personne morale, est également restée sans effet. La société H Centrale ne se présente pas à l'audience.

Dans ces conditions, Nous constatons que l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable.

En effet, la société H Centrale a signé l'ensemble des factures litigieuses avec la mention « B.A.P » (Bon Pour Accord), ce qui vaut reconnaissance de dette.

Sa contestation, purement comptable et non étayée par des pièces contradictoires sur la qualité des prestations, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à faire échec à l'octroi d'une provision.

En conséquence, il y a lieu d'accorder à la société Auto Truck Services la provision sollicitée soit 33 095,65 euros TTC.

Il sera également fait droit à la demande de la société Auto Truck Services au titre des intérêts de retard au taux légal, à compter de la réception de la mise en demeure du 13 février 2026, soit le 17 février 2026.

La société Auto Truck Services sollicite, par ailleurs, l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société H Centrale à payer à la société Auto Truck Services la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société H Centrale.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la SAS Auto Truck Services recevable et fondée en sa demande,

Condamnons la SAS H Centrale à payer, par provision, à la société SAS Auto Truck Services la somme de 33 095,65 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026,

Condamnons la société SAS H Centrale à payer à la société SAS Auto Truck Services la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS H Centrale aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière

Le président.

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