CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00086
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Texte de la décision
N°153
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Piriou
le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me allegret
Le 09.07.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 25/00086 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 485, n° RG 23/00101 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 août 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2025 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, Société anonyme au capital de 1.380.000.000 XPF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°7244 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dont le siège social est à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [K], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1], Directeur de société, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2004, M. [F] [S] an sa qualité de représentant légal de la SARL Sopotel a pouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque de Polynésie
Suivant les statuts de la SARL Sopotel, mis à jour le 30 mars 2007, ses parts sociales sont détenues par l'associté unique, le SCP Te Motu Tahi, représentée par M. [E] [K]
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2009 dénommé 'convention de trésorerie courante', M. [C] [Z], agissant en qualité de fondé de pouvoir de la SA Banque de Polynésie a consenti à la société Sopotel l'ouverture d'un crédit à hauteur de 3 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de crédit de 10,10% et au delà de 14,55% en contrepartie du cautionnement personnel de M. [E] [K] garantissant le montant de l'ouverture de crédit en principal, intérêts commissions, frais et accessoires.
Suivant actes sous seing privé du 14 avril 2010 dénommé 'avenant n°1 au contrat CTC du 15 avril 2009" et 'cautionnement solidaire par une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client limité en son montant, illimité en sa durée', M. [C] [Z], agissant en qualité de fondé de pouvoir de la SA Banque de Polynésie a consenti à la société Sopotel l'ouverture d'un crédit à hauteur de 5 000 000 F CFP à un taux conventionnel dans la limite du montant de l'ouverture de ce crédit de 9,60% et au delà de 13,21 % en contrepartie du cautionnement personnel de M. [E] [K] garantissant le montant de 15 000 000 F CFP en principal plus tous intérêts, frais et commissions.
Par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 11 mai 2015, la SARL Sopotel a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire sous le régime simplifié.
Par courrier du 2 juin 2015, la Sa Banque de Polynésie a notifié à Me Touron la déclaration de sa créance détenue à l'encontre de la société Sopotel à hauteur de 5 008 448 F CFP outre 33 714 F CFP au titre des intérêts débiteurs calculés au taux de 13,10% l'an.
Par courrier du 26 février 2016 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2015 à la somme de 5 484 125 F CFP.
Par courrier du 23 février 2017 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 5 791 954 F CFP.
La SARL Sopotel a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité d'un mois sur résolution du plan adopté le 11 avril 2016.
Par courrier du 5 mai 2017, la Sa Banque de Polynésie a notifié à Me Touron la déclaration de sa créance détenue à l'encontre de la société Sopotel à hauteur de 5 008 448 F CFP outre 33 714 F CFP au titre des intérêts débiteurs calculés au taux de 13,10% l'an arrêtés au 11 mai 2015 jour du redressement judiciaire.
Par courrier du 23 mars 2018 la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] an sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel et au titre de l'information annuelle des cautions que le concours garanti s'élevait au 3& décembre 2017 à la somme de 5 008 448 F CFP outre 1 932 185 F CFP d'intérêts.
Par courrier du 17 mai 20128, la SA Banque de Polynésie a mis en demeure M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel de lui régler sa créance sous huit jours de 7 242 974 F CFP.
Par courrier du 14 mars 2019, la SA Banque de Polynésie a notifié à M. [E] [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Sopotel que le concours garanti s'élevait au 31 décembre 2018 à la somme de 5 008 448 F CFP outre 2 439 279 F CFP d'intérêts.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M. [E] [K] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 6 617 292 F CFP en principal, intérêts et frais proviosirement arrêtés au 15 octobre 2018 et courant à compter de cette date jusqu'à complet paiement au taux de 13,10 % l'an.
Par arrêt du 27 octobre 2022 la chambre commerciale de la cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré la juridiction commerciale incompétente pour juger du litige et désigné le tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de l'affaire.
Par acte d'huissier du 7 mars 2023 et requête enregistrée le 9 mars 2023, la SA Banque de Polynésie a fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal civil de première instance de Papeete
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal civil de Papeete a :
- débouté la Sa Banque de Polynésie de toutes ses demandes à l'encontre de M. [E] [K],
- débouté M. [E] [K] de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice moral à l'encontre de la SA Banque de Polynésie
- condamné la SA Banque de Polynésie à payer à M. [E] [K] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamné la SA Banque de Polynésie aux dépens.
Par requête du 28 mars 2025, la banque interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 février 2025 la Sa Banque de Polynésie sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le cautionnement n'était pas nul et que statuant à nouveau, elle condamne solidairement M. [K] à lui payer les sommes de 11 498 983 F CFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter de cette date et jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an outre la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Jurispol
Elle fait valoir en substance que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la SARL Sopotel en liquidation et que sa créance était éteinte. Elle affirme que sa créance a bien été admise au passif de la SARL Sopotel à hauteur de la somme de 5 042 162 F CFP comme en atteste l'arrêté des créances non contesté.
Elle ajoute que le cautionnement n'est pas nul comme étant bien causé dans la mesure où M. [K], gérant et associé majoritaire de la société Te Motu Tahi actionnaire unique de la société Sopotel avait un intérêt personnel à garantir les dettes éventuelles de la société Sopotel.
Elle conteste que les contrats passés avec la société Sopotel soient nuls et rappellent qu'ils ont été exécutés pendant des années sans contestation et que M. [K] ne peut se prévaloir d'aucun grief. Pour la nullité de la convention de compte courant du 19 juillet 2004, elle soutient que la convention de compte courant mentionne précisément en page 1 l'ensemble des coordonnées du représentant légal de la société Sopotel, que la convention de compte courant du 15 avril 2009 est régulière, la procuration de la banque ayant été donnée au directeur général peu important qu'il ait été remplacé et qu'il en est de même de l'avenant du 14 avril 2010.
Elle ajoute que sa créance est justifiée par les historiques de mouvement du compte courant de la société Sopotel, que la caution a été régulièrement informée et que le taux d'intérêt pratiqué s'explique par la convention qui prévoit qu'après clôture du compte, les intérêts courent sur le solde et tous les accessoires au taux convenu pour l'ouverture du crédit appliqué lors de la clôture majoré de trois points.
Elle affirme qu'elle a respecté son obligation de mise en garde, M. [K] étant une caution avertie.
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré le cautionnement valable. Statuant à nouveau, il demande que la cour :
- prononce la nullité du cautionnement du 14 avril 2010 ;
- prononce la nullité de la convention de compte courant du 19 juillet 2004, de la convention de trésorerie du 15 avril 2009 et de son avenant du 14 avril 2010,
- constate que la banque ne démontre pas le montant du solde débiteur du compte courant de la société Sopotel faute de production des relevés de compte de 90 000 000 F CFP consentie par la Sa Banque de Polynésie à la SARL SPRES par avenant du 14 avril 2010 ;
- prononce la déchéance du droit aux intérêts et déclare inopposable à M. [K] le taux d'intérêt majoré du seul fait de la clôture du compte.
- constate que la banque ne démontre pas avoir exécuté son devoir de mise en garde à l'agrd de M. [K] et la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la somme qui serait éventuellement mise à sa charge en qualité de caution ou à tout le moins la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir en substance que son engagement de caution est nul pour absence de cause. Il ajoute que l'aveant du 14 avril 2010 a été signé par une personne qui n'avait pas qualité à agir, M. [Z] ne pouvant agir sur une procuration donnée à M. [V],
Il expose que la banque ne prouve pas le montant de sa créance en s'abstenant de produire les relevés de compte et en n'imputant pas les sommes qui ont été versées au crédit de la société Sopotel après la liquidation judiciaire.
Il affirme que le taux majoré des intérêts n'a pas vocation à s'appliquer, le compte courant de la société ayant été clôturé après liquidation et non d'accord des parties. Il ajoute que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts faute de justifier d'avoir régulièrement informé la caution.
Il indique que la banque a failli à son devoir de mise en garde de la caution en la laissant contracter des engagements financiers colossaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause
Selon l'article 1131 du code civil de la Polynésie française, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
M.[K] conteste la validité de son cautionnement pour défaut de contrepartie.
Or il résulte de l'intitulé de l'acte qu'il s'agit d'un cautionnement destiné à financer une augmentation du découvert de la SARL Sopotel. En effet, il est justifié ce que la SARL Sopotel bénéficiait depuis le 15 avril 2009 d'une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 3 000 000 F CFP portée à 5 000 000 F CFP par acte du 14 avril 2010 garantie par le cautionnement personnel de M. [K].
Le cautionnement consenti par M. [K] n'encourt aucune nullité de ce fait dès lors que l'engagement de caution consenti, librement révocable comprend expressément les dettes futures du cautionné.
Sur la nullité du cautionnement pour absence de pouvoir
M. [K] qui n' a jamais conteste la validité du crédit du compte courant et ne justifie d'aucun grief affirme que M. [V] avait été remplacé par M. [M] et que la procuration donnée par la banque n'était plus valable. Or il résulte de la lecture de cette procuration que celle ci a été donnée au directeur général de la banque de Polynésie, peu important que celui ci ait changé.
Le cautionnement a donc valablement été signé par la banque
Sur la déclaration de créance
La Sa Banque de Polynésie démontre qu'elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la SARL Sopotel comme en atteste l'arrêté de créance non contesté pour un montant de 5 042 162 F CFP.
C'est donc à tort que le premier juge a dit que la créance était éteinte et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La banque produit les historiques de mouvement du compte courant de la société Sopotel. Il en résulte que les sommes réclamées sont dues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Sa Banque de Polynésie prouve par la production des courriers qu'elle a avisé annuellement la caution. Elle a donc respecté ses obligations et aucune déchéance du droit aux intérêts ne doit être prononcée.
Sur le devoir de mise en garde
Si la banque est effectivement tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution personne physique néophyte, tel n'est pas le cas en l'espèce où la caution était un commerçants averti, au fait de la portée de son engagement qui avait intérêt en tant qu'associé de la SARL Sopotel à voir cette dernière se voir accorder un crédit et les plus larges facilités de paiement.
La SA Banque de Polynésie n'a donc pas failli à son obligation de mise en garde et ce moyen doit être rejeté.
Sur les demandes de la Sa Banque de Polynésie
Il résulte de ce qui précède que la SA Banque de Polynésie est en droit de solliciter la condamnation de M.[K] eu égard à sa qualité de caution de la SARL Sopotel à lui payer la somme de 11 498 983 F CFP en principal , intérêts et frais provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter de cette date et jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an.
Sur l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 août 2024 sauf en ce qu'il a dit que l'engagement de caution n'était pas nul ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M.[E] [K] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 11 498 983 F CFP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 mars 2025 et courant à compter du 7 mars 2025 jusqu'à complet paiement au taux de 13,21% l'an ;
Déboute M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [E] [K] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Prononcé à Papeete, le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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