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CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00113


Vérifier : CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00113
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section B
Type
arret
MàJ source
2026-07-27
Id
6a5c62c884f14adac97d7006

Texte de la décision

9,612 caractères

N°164

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me Eftimie- Spitz

Le 9.07. 2026

Copie authentique délivrée à Me [Localité 1] Jerusalemy

Le 9.07. 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 09 juillet 2026

N° RG 25/00113 ;

Décision déférée à la cour : jugement n°73, n° RG23/00222 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 21 février 2025 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2025 ;

Appelant :

M. [D] [B] [G] [J], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par Me Théodore Ceran-jerusalemy, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [H] [E] [W], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

M. [P] [W], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représentés par Me Marie Eftimie-spitz, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 février 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [J] ont acquis le 8 octobre 2004 de M. [S] [W] deux parcelles de terre dépendant de la parcelle A du lot 15 du domaine de [Localité 4] cadastrée M n° [Cadastre 1] et M. N° [Cadastre 2].

Sur la parcelle M. N° [Cadastre 2] se trouvait édifiée la maison d'habitation de M. [S] [W] décédé en 2011.

De son vivant, il avait autorisé son fils [P] [W] à y exploiter une activité de garagiste, notamment de réparation de véhicules automobiles.

Après le décès de M. [S] [W], les époux [J] ont accepté que [P] [W] poursuive son activité de garagiste.

Par la suite, ils ont demandé à [P] [W] de libérer les lieux.

Considérant que [P] [W] avait commis des dégradation notamment sur la maison d'habitation, M. [J] a saisi le tribunal foncier lequel par jugement du 15 décembre 2022 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par requête enregistrée le 5 juin 2023 et assignation en date du 26 mai 2023, M. [D] [J] a fait assigner M. [P] [M] et Mme [H] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la destruction de la maison d'habitation et que soit ordonnée sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard l'enlèvement de la ligne électrique servant à alimenter le compteur électrique de Mme [H] [W] et que soit ordonnée sous la même astreinte la dépose du compteur électrique de Mme [W].

Par jugement du 21 février 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 000 F CFP à M. [P] [W] et celle de 120 000 F CFP à Mme [H] [W] au titre de leur frais irrépétibles.

Par requête du 5 mai 2025, M. [J] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 4 août 2025, l'appelant demandent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire que Mme [H] [W] est responsable des dommages subis par la maison d'habitation édifiée sur la parcelle dite lot F du domaine de [Localité 4] cadastrée M. [Cadastre 2] appartenant aux époux [J],

- condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- ordonner l'enlèvement de la ligne électrique souterraine posée sur la parcelle M. [Cadastre 2] et servant à alimenter le compteur électrique de la maison d'habitation de Mme [H] [W] édifiée sur la parcelle M. [Cadastre 3] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la pose du compteur électrique de Mme [H] [W] en direction de sa maison d'habitation sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [H] [W] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir en substance que Mme [H] [W] est à l'origine de la destruction de sa maison d'habitation et qu'elle a fait installer une ligne électrique et un compteur sur sa parcelle sans son autorisation. Il produit deux attestations, la première de M. [F] [W] et la seconde de M. [I] [W] et un constat d'huissier.

Par conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2025, M. [P] [W] et Mme [H] [W] sollicitent la confirmation du jugement et y ajoutant la condamnation de l'appelant à payer à Mme [H] [W] et à M. [P] [W] la somme de 500 000 F CFP chacun pour procédure abusive outre les sommes de 200 000 F CFP chacun au titre de leurs frais irrépétibles.

Ils soutiennent essentiellement qu'ils n'ont jamais dégradé le bien immobilier mais ont simplement fait enlever les épaves de voiture qui étaient encore sur la propriété. Ils affirment que n'importe qui aurait pu dégrader cette maison si elle ne s'est pas détériorée par le seul effet du temps s'agissant d'une simple masure. Ils produisent également des attestations de M. [F] [W] et de M. [I] [W] qui contredisent les attestations versées aux débats par M. [J].

Quant à la ligne électrique, Mme [H] [W] explique qu'elle a fait le nécessaire auprès d'EDT et qu'elle ne peut de son propre chef porter atteinte à une ligne électrique, que le retard pris dans les travaux d'aménagement de la ligne électrique proviennent de la carence de M. [J] qui n'a jamais donné son accord à EDT.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la destruction de la maison d'habitation

En application de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame l'application de ce texte doit prouver l'existence d'une faute imputable à l'autre partie, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux.

Il est établi que M. [Z] [V] est le dernier occupant de la maison à usage d'habitation qui s'apparentait plus à une cabane qu'à une véritable maison à usage d'habitation construite en dur.

Il est également établi que cette maison a été détruite en mars 2023.

Or M. [P] [W] démontre qu'il réside à [Localité 5] depuis 2012 et Mme [H] [W] possède sa propre habitation.

Par ailleurs, les deux attestations versées aux débats par M. [J] sont contredites par des attestations ultérieures des intéressés qui indiquent avoir signé en blanc ce que leur demandait M. [J] et qu'ils n'ont jamais été témoins du démontage de la cabane par Mme [H] [W]

Par conséquent aucun des éléments versés aux débats ne permet d'affirmer que Mme [H] [M] ou M. [P] [M] sont à l'origine de la destruction de la maison à usage d'habitation érigée sur la parcelle M. [Cadastre 2]

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la ligne électrique

Mme [H] [W] démontre avoir fait le nécessaire auprès d'EDT dès le 17 avril 2023. Seule l'inertie opposée par M. [J] a empêché les travaux de se réaliser. Ce dernier ne démontre d'ailleurs pas le préjudice qu'il subit.

Le jugement doit également être confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'action de M. [J] qui n'a agi ni par malice ni de mauvaise foi n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts

Cette demande doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile

L' appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.

L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 200 000 F CFP chacun en application de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 février 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne. M. [D] [B] [G] [J] à payer à Mme [H] [E] [W] la somme de 200 000 F CFP application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne. M. [D] [B] [G] [J] à payer à M. [P] [W] la somme de 200 000 F CFP application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [D] [B] [G] [J] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 3], le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

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