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TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 25/04879


Vérifier : TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 25/04879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/04879
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e1ab684f14adac9a7b0b2

Texte de la décision

4,211 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/04879 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7EB / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [F] [T] / [B]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
chez Foyer [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Angelina PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P18

DEFENDEUR :

Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/6979 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [U] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], [Localité 2] (Algérie)

ET DE

Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], [Localité 8] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (94)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 7 juillet 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 9] (foyer [Etablissement 1]) à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaure de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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