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TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 24/04799


Vérifier : TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 24/04799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/04799
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e1ac984f14adac9a7b302

Texte de la décision

8,091 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04799 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USMC
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [B] / [R]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [Y]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Solange ANGOTZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7571 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028/2023/1967 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (92)

ET DE

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (78)

Mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (94)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 juin 2020 ;

DIT que Madame [O] [R] est autorisée à conserver l'usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 6] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;

CONDAMNE Monsieur [A] [B] à restituer à Madame [O] [R] le badge du parking accessoire à ce domicile conjugal ;

DECLARE Madame [O] [R] irrecevable en ses demandes liquidatives ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [B] à verser à Madame [O] [R] la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Concernant [N]

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [A] [B] à Madame [O] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] à la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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