Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 25/01601


Vérifier : TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 25/01601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/01601
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e1ace84f14adac9a7b39b

Texte de la décision

4,423 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3JH / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] [W] / [T] [V]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mr [L] [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 1PC 177

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G545

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

Impôts

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [X] [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo)

ET DE

Monsieur [A] [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (République Démocratique du Congo)

Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil [Localité 6] [Localité 7] (SEINE-MARITIME)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 janvier 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] [V] à payer à Madame [X] [S] [W] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [X] [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] [V] à verser à Madame [X] [S] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.