TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 24/06345
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/06345 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOHD
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [H]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3] 2024 000556 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
1 GR + 1 EX Avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Algérie)
ET DE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2024 ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 9] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l'enfant commun
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer l’enfant dans le cadre d'un droit de visite sans hébergement :
- en période scolaire : les samedis pairs de 14h à 16h au domicile de Madame [Z] [V] ou d’un tiers de confiance ;
- en période de petites vacances scolaires : les samedis pairs de 14h à 16h au domicile de Madame [Z] [V] ou d’un tiers de confiance si [N] se trouve en région parisienne, à charge pour Madame [Z] [V] de justifier d’un éventuel départ en vacances au moins une semaine en avance ;
- en période de grandes vacances scolaires : les samedis des quatre premières semaines les années paires et des quatrième dernières semaines les années impaires de 14h à 16h au domicile de Madame [Z] [V] ou d’un tiers de confiance
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DISPENSE Monsieur [U] [H] de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant du fait de son impécuniosité ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Z] [V] à Monsieur [U] [H];
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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