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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 23/05561


Vérifier : TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 23/05561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
23/05561
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e1b0984f14adac9a7bbaa

Texte de la décision

11,196 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/05561 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UL7Z
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [A]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François-xavier LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008328 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Alison TRANCHANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/9487 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [D] [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Cameroun)

ET DE

Monsieur [W] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (Cameroun)

Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (77)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 9 juillet 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le lendemain du dernier jour de classe à 12h et se terminent la veille de la rentrée à 18h, l’alternance au milieu des vacances s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi à 18h ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT que Monsieur [W] [M] [A] devra confirmer à Madame [D] [T] son intention d’exercer ses droits de visite et d’hébergement au plus tard une semaine avant la période considérée s’agissant des fins de semaine et trois semaines avant s’agissant des vacances scolaires, à défaut il sera réputé y renoncer ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [M] [A] à Madame [D] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 50,00 € (cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100,00 € (cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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