TJ 94028, 9 juin 2026, RG 21/04367
Vérifier : TJ 94028, 9 juin 2026, RG 21/04367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 21/04367 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SRRY / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [R] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] selon l’acte de mariage ([T] selon l’acte de naissance)
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
1 G + 1 EX Me Catherine CAHEN-SALVADOR
1 G + 1 EX Me [Localité 3]-emmanuelle KIRFEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Di Zazzo, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Patatian, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [H] [T], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (Turquie)
Et
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Turquie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 25 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à l’acte liquidatif établi le 20 février 2026 par Me [U] [S], notaire à [Localité 4] (Val-de-Marne),
DIT que ledit acte liquidatif demeurera annexé au présent jugement,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [H] [T] et Monsieur [I] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [E],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [I] [M],
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Madame [H] [T] ;
ORGANISE, à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [T] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l'école.
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d'hébergement,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [E] due par Monsieur [I] [M],
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le neuf juin, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.