TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/03918
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/03918 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNF6
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Pierre CONTE
Me Olivier BAYLOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
Me Olivier BAYLOT
N°2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM 13,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [I], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 28 mai 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[F] [X] a été victime le 15 février 2022 d'un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de GAN ASSURANCES.
L'assureur GAN a mis en place une expertise amiable confiée au Docteur [O]. Celui-ci a déposé son rapport le 27/07/2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/02/2022 au 01/03/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02/03/2022 au 15/08/2022
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 15/08/2022
Déficit fonctionnel permanent : 3 %
Par actes de commissaire de justice en date du13/11/2024, [F] [X] a fait citer GAN ASSURANCES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[F] [X] demande la réparation de son préjudice et de condamner GAN ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
- 10.813,50 € ainsi décomposée :
- - frais divers : 600 €
- - DFTP : 613,50 €
- - SE : 4200 €
- - AIPP : 5400 €
Outre la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/06/2025, GAN ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [F] [X]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 202/06/2025 avec effet au 21/05/20206.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [F] [X] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [F] [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [F] [X] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'=ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.
Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[F] [X] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/02/2022 au 01/03/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02/03/2022 au 15/08/2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , soit :
- DFTP 25% : 112,50 €
- DFTP 10% : 501 €
Total : 613,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [F] [X] la somme de 4.200 € .
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3% du fait des séquelles suivantes :
- Persistance d'un syndrome cervical avec limitation modérée sensible à la rotation droite du cou
- Sensibilité lombaire
- Acouphène intermittent.
Compte tenu de l'âge de la victime, 36 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1800 et d'accorder la somme de 5.400 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [F] [X] s'élève à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 613,50 €
Souffrances endurées 4.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.400 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [F] [X] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [F] [X] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d'exécution forcée
Il convient de constater que l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l'article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[F] [X] demande que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'Article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d'exécution, il appartiendra à [F] [X] de s'adresser au juge de l'exécution.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [F] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [F] [X] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 613,50 €
Souffrances endurées 4.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.400 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.000 €.
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [F] [X] la somme de 1200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016.
Dit qu’en qu'en application de l'article L 111B8 du code des procédures civiles d'exécution les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [F] [X] de s'adresser au juge de l'exécution.
CONDAMNE GAN ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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