TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/03921
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/03921 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNGD
AFFAIRE :
[J] [X] [N]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Solène KASZEWSKI
Maître [W] [B]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Solène KASZEWSKI
Maître Romain CHERFILS
N°2026/ CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [N], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SAS AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM 13,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Mai 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [X] [N] a été victime le 7 avril 2023 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [P] assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial de la victime fait état de cervicalgies et contractures musculaires.
Une expertise amiable était mise en place par l'assureur et confiée au Docteur [A].
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2024.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Pertes de gains actuels :arrêt de travail imputable du 7/04/2023 au 15/05/2023
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 16 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 168 jours
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 7/10/2023
Déficit fonctionnel permanent : 2 %
Préjudice esthétique temporaire pendant la classe II.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2025, [J] [X] [N] a fait citer AXA FRANCE IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[J] [X] [N] demande la réparation de son préjudice et de condamner AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
- 10.987,40 € au titre de son préjudice corporel
- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/05/2025, AXA FRANCE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [J] [X] [N]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02/06/2025 avec effet différé au 22/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d'accueillir les dernières écritures des parties échangées post clôture, la requérante ayant en effet communiqué tardivement les pièces produites au soutien de sa demande.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [J] [X] [N] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [J] [X] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [X] [N] sera réparé ainsi qu'’il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu'’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 07/04/2023 au 15/05/2023.
Mme [X] [N] réclame la somme de 2.025 € au titre de la perte de revenus qu'elle affirme avoir subie. Elle produit aux débats des attestations de clientes alléguant de prises de rendez vous non honorés par la victime, gérante non salariée d'un institut de beauté, ainsi que des bilans annulés.
De son côté l'assureur conclut au débouté après avoir expressément sollicité la communication des justificatifs de revenus couvrant la période de janvier à août 2023, en vain.
Les revenus de Mme [X] pour la période ayant immédiatement précédé l'accident ne sont cependant pas connus de la juridiction.
Or, il est nécessaire de connaître les revenus nets imposables de la victime pour les trois années précédant l'accident, par la production des avis d'imposition, puis la production de ceux-ci dans la période afférente à la durée d'incapacité totale de travail retenue par l'expert.
Ces demandes ayant été expressément formulées par l'assureur notamment en ses dernières conclusions, il conviendra de dire qu'il n'y pas lieu de rouvrir les débats et d'inviter une nouvelle fois la requérante à la production desdites pièces, celle-ci ayant déjà été vainement sollicitée. Mme [X] [N] sera déboutée de ce poste de préjudice.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[J] [X] [N] justifie avoir exposé la somme de 1720 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 16 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 168 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 28 € par jour afin de ne pas méconnaître l'objet du litige, soit à la somme de :
- DFTP 25 %: 112 €
- DFTP 10% : 470,40 €
TOTAL :582,40 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation, le choc émotionnel.
Il sera alloué à [J] [X] [N] la somme de 3.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire durant une période d'un mois du fait du port d'un collier cervical.
Il convient d'accorder la somme de 350 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% .
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l'âge de la victime, 43 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1580 et d'accorder la somme de 3160 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [X] [N] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.720 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 582,40 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudice esthétique temporaire 350 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.160 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [J] [X] [N] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vue accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [J] [X] [N] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
RABAT l'ordonnance de clôture et ORDONNE nouvelle clôture des débats au jour de l'audience du 28/05/2026 ;
DIT que le droit à indemnisation de [J] [X] [N] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [J] [X] [N] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.720 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 582,40 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudice esthétique temporaire 350 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.160 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.000 €
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [J] [X] [N] la somme de 1200 i à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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