TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/04711
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU
16 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/04711 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPC2
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[P] [U]
[Localité 2])
le
à
Maître David GERBAUD -EYRAUD
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître David GERBAUD -EYRAUD
N°2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le Directeur du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est sis [Adresse 1], élisant domicile en sa délégation de [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me KORSIA avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 23 novembre 2016 la Cour d’assises des Bouches du Rhône a condamné Monsieur [P] [U] à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour avoir entre le 1er janvier 2013 et le 13 novembre 2013 commis des viols et agressions sexuelles à l’encontre de Monsieur [E] [L] alors mineur.
Le 2 octobre 2017 Madame [Q] [L] représentant son fils mineur [E] [L] a saisi la CIVI de [Localité 3] laquelle, par ordonnance du 16 mai 2018 a ordonné une expertise confiée au Docteur [X] [R] et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 €.
Par décision du 4 juillet 2022 la CIVI a alloué à Monsieur [L] la somme de 21.336,25 € déduction faite de la provision, outre 550 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 2 octobre 2017 Madame [L] a titre personnel a saisi la CIVI de [Localité 3] qui le 14 septembre 2020 lui alloué une provision de 1.500 € et a ordonné une expertise.
Par décision du 21 mars 2023 la CIVI a homologué l’accord entre les parties fixant l’indemnisation de Madame [L] à la somme de 12.681,25 € dont à déduire la provision.
Le fonds de garantie a donc versé la somme totale de 39.517,50 € en réparation des infractions commises par Monsieur [P] [U], et souhaite depuis lors exercer son recours subrogatoire .
Ayant adressé à Monsieur [U] une demande de remboursement de ces sommes, ce dernier s’engageait par écrit le 18 novembre 2020 à rembourser le fonds de garantie à raison de 50 € mensuels.
Soulignant que Monsieur [U] ne respect plus son engagement depuis le mois de mars 2023 le fonds de garantie des victimes d’infractions a fait assigner ce dernier par acte du 12 novembre 2024 aux fins de condamnation du défendeur à lui verser les sommes suivantes :
39.517,50 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure1200 € au titre de l’article 700 du CPC.Régulièrement assigné, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 474 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2025 avec effet différé au 14 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement :Conformément aux dispositions de l’article 706-11 du CPP le fonds de garantie dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des faits dommageables à l’origine de l’indemnisation des victimes, et il est subrogé dans les droits de ces dernières contre la personne responsable du dommage.
En l’espèce il résulte des éléments transmis aux débats et notamment de l’arrêt de la Cour d’assises prononcé le 23/11/2016, ainsi que des décisions de la CIVI des 04/07/2022 et 22/05/2023 que le fonds de garantie a versé la somme totale de 39.517,50 € aux victimes des infractions commises par Monsieur [P] [U].
La demande en paiement est donc légitime et bien fondée et sera accueillie.
Sur les frais et dépens :Le fonds de garantie ayant exposé des frais irrépétibles il est équitable de lui allouer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
En outre Monsieur [U] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer au fonds de garantie des victimes d’infractions la somme de 39.517,50 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 12/11/2024
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer au fonds de garantie la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Tixeire, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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