TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Juillet 2026
ROLE : N° RG 24/00415 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEC4
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[R] [C]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Maître [P] [K]
Maître [Z] [U]
Maître [M] [D]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Maître [P] [K]
Maître [Z] [U]
Maître [M] [D]
N°2026 CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me LEGZIEL Emile, avocat
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant Clinique Générale de [Localité 4] - [Adresse 2]
représenté à l’audience par Maître Jean-Michel ROCHAS membre de la SCP PLANTARD - ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CLINIQUE GENERALE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me FRANCE, avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me SOREL Vincent, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Mai 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[J] [F] a été victime d'une chute de vélo le 10 août 2020 à la suite de laquelle il a été blessé puisqu'il a présenté une fracture du tibia-péroné de la jambe gauche qui a nécessité une ostéosynthèse en urgence effectuée par le Docteur [C] à la clinique de [Localité 4] le jour même.
La cicatrice présentant un aspect douloureux Monsieur [F] consultait le Docteur [E] le 24/11/2020 à l'hôpital [Etablissement 1] qui posait l'indication de retrait du matériel d'ostéosynthèse en raison d'une suspicion d'infection.
Le retrait du matériel était réalisé le 26/11/2020 et une antibiothérapie était mise en place, ainsi qu'un fixateur externe.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022 le Docteur [T] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur infectiologue en la personne du Professeur [A], et a déposé son rapport le 11 janvier 2024.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
" les préjudices suivants sont à répartir à 40% pour la clinique générale de [Localité 4] et à 60% pour l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 5] :
Déficit temporaire total durant 37 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 624 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 40 jours
Souffrances endurées : 5,5 /7
La consolidation est intervenue le 27/10/2022
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Préjudice esthétique :
- Temporaire : 3,5/7
- Définitif : 2/7
Assistance par tierce personne temporaire :
- 1h30 par jour pendant 624 jours
- 3h par semaine pendant 40 jours
Préjudice d'agrément : gêne pour les activités sportives "
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2024, [J] [F] a fait citer la clinique générale de [Localité 4] afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun au visa de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il réclame la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 124.079,16 € détaillé comme suit :
- frais divers : 800 €
- assistance par tierce personne : 23.812,50 €
- déficit fonctionnel temporaire : 11.966,66 €
- pretium doloris : 50.000 €
- préjudice esthétique : 5.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 7.500 €
- préjudice d'agrément : 20.000 €.
Compte tenu de la responsabilité partagée retenue par l'expert il sollicite la condamnation de la Clinique de [Localité 4] à lui verser la somme de 49.631,66 €.
La clinique générale de [Localité 4] par exploit du 23/01/2025 a fait appeler en garantie le Docteur [C].
Les deux procédures étaient jointes par décision du juge de la mise en état du 02/06/2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22/05/2025 le Docteur [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses conclusions par lesquelles il sollicite le débouté de la clinique de [Localité 4] tendant à la voir relevée et garantie par lui, ainsi que le débouté de la CPAM tendant à le voir condamné in solidum avec la clinique en remboursement de ses débours et frais.
Il réclame de voir limiter sa part de responsabilité à 10% des préjudices temporaires subis par Monsieur [F] jusqu'au mois de juin 2021 date à laquelle la première infection a été guérie. De sorte qu'il propose de voir réduire les sommes à allouer à la victime et de dire que seulement 10% de ces sommes seront mises à sa charge jusqu'au seul mois de juin2021 . Reconventionnellement il sollicite la condamnation de la clinique à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
En ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 27/05/2026 Monsieur [F] sollicite, outre le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ses dernières conclusions :
- de voir déclarer la clinique et le Docteur [C] tenus à indemnisation conjointe et solidaire de son préjudice corporel à hauteur de 40% car il ressort des conclusions de l'expert que la clinique est responsable de son préjudice à hauteur de 40% et qu'à cet égard le Docteur [C] a commis une faute ayant engendré une perte de chance évaluée à 10%,
- la condamnation conjointe et solidaire de la clinique et du Docteur [C] à lui payer la somme totale de 49.631,66 €
- la condamnation solidaire de ces même requis )à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/05/2026 la clinique générale de [Localité 4] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin de voir ses dernières écritures accueillies et par lesquelles elle réclame également , outre de voir écartées les dernières écritures de la CPAM comme tardives :
- la réduction significatives des sommes à accorder au requérant
- la limitation de sa part imputable à 30% après avoir retranché le taux de perte de chance de 10% imputable au Docteur [C]
- la condamnation du Docteur [C] à la relever et garantir à due proportion de sa part de responsabilité
- écarter l'exécution provisoire et subsidiairement la limiter à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation
- la condamnation de tout succombant à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM conclut par écritures notifiées le 27/05/2026 en réclamant la condamnation in solidum de la clinique et du Docteur [C] à lui payer :
- la somme de 60.981,29 € au titre de ses débours avec intérêts légaux
- 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire
- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2/06/2025 avec effet différé au 21/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 784 du CPC L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce l'ensemble des parties au litige a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture, si bien qu'il est de l'intérêt de toutes de voir rabattre l'ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au jour de l'audience du 28/05/2026. Les parties conviennent en effet que l'affaire est en état d'être jugée au regard des derniers éléments échangés entre elles. Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner cette révocation.
Sur la responsabilité médicale :
Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
En application de ce dernier article, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé est soumise à l'exigence d'une faute ; la preuve d'une faute incombant au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
Par ailleurs en cas d'infection nosocomiale l'article L 1142-1 I prévoit également que
Les établissements services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
A ce titre toute infection nosocomiale contractée engage la responsabilité sans faute de l'établissement de santé en cause.
Selon les conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur [T] les lésions et séquelles subies par la victime après son opération de la fracture du tibia-péroné ont été :
- Une complication infectieuse du site opératoire survenue le 17/11/2020 après la prise en charge à la clinique de [Localité 4] par le Docteur [C]
- La prise ne charge chirurgicale ultérieure effectuée à l'hôpital NORD de [Localité 5] avec de nombreuses hospitalisations et gestes chirurgicaux.
L'expert a retenu deux infections nosocomiales :
- La première confirmée lors de la consultation du 17/11/2020 dont la responsabilité est entière pour la clinique de [Localité 4] et peut être considérée comme guérie en juin 2021
- La seconde confirmée par la bactériologie du 14/06/2021 dont la responsabilité est entière pour l'APHM et dont la guérison a été considérée comme acquise en décembre 2021.
L'expert a réparti la responsabilité à hauteur de 40% pour la clinique et de 60% des séquelles pour l'[Etablissement 2].
La présente juridiction est donc saisie des seuls conséquences de l'intervention du Docteur [S] au sein de la clinique de [Localité 4], établissement privé.
S'agissant de la prise en charge du Docteur [C] l'expert a relevé que :
Le diagnostic a été établi avec certitude ; les soins et actes médicaux réalisés étaient indiqués,, et attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits.
Cependant le suivi thérapeutique par le Docteur [C] n'a pas été suffisamment consciencieux . En effet, la survenue d'un retard de cicatrisation persistant aurait dû imposer une reprise opératoire t non la prescription d'une antibiothérapie prolongée de 45 jours.
Une perte de chance de 10% est à retenir pour la prise en charge par le Docteur [C].
Dès lors il n'est pas contestable que la clinique de [Localité 4] est responsable de 40% du préjudice et des séquelles subies par Monsieur [F] du fait de la maladie nosocomiale à laquelle le Docteur [C] a également contribué en faisant perdre une chance à son patient de bénéficier d'une reprise opératoire plus précoce.
Le docteur [C] réclame donc de n'être tenu qu'à hauteur de 10% et jusqu'à la seule date du 21/06/2021, date de guérison de la première infection nosocomiale.
La clinique étant responsable de plein droit de l'infection nosocomiale dont le patient a été victime au sein de son établissement, il lui appartient de répondre seule de la totalité du préjudice subi par Monsieur [F].
En revanche le Docteur [C] qui a contribué pour partir à l'étendue de l'infection dans le temps en faisant perdre une chance au patient dès lors qu'il a poursuivi l'antibiothérapie au lieu de prévoir une reprise chirurgicale aux fins de lavage du site opératoire et de prélèvements bactériologiques profonds en vue d'adapter l'antibiothérapie doit relever et garantir la clinique à hauteur de 10% de ces dommages.
Il est manifeste que le patient ne peut se retourner qu'exclusivement contre l'établissement de soins tenu à hauteur de 40% du préjudice total au titre d'une responsabilité sans faute, et ne peut solliciter une condamnation in solidum avec le médecin qui n'a contribué que pour partie au préjudice subi au titre de l'infection nosocomiale.
En conséquence la clinique de [Localité 4] sera condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [F] dans la limite de 40% de celui-ci au titre de sa responsabilité sans faute.
Le Docteur [C] sera tenu de relever et garantir la clinique à hauteur de 10% de ces sommes.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [J] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [F] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.
Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 60.981,29 €.
[J] [F] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 24.392,51 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[J] [F] justifie avoir exposé la somme de 800 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande sera accueillie dans la mesure où ces frais sont strictement imputables et ont été indispensables à la victime dans le cadre de l'expertise afin de mettre un œuvre un débat contradictoire dans son intérêt.
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 320 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.
Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'=elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'=un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'=aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.
L'indemnité doit donc être calculée ainsi :
- 1h30 X 624 jours x 23 €= 21.528 €
- 3h x 5.5 semaines x 23 € = 379,50€
Total : 21.907,50 €
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 8.763 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu:
- Un Déficit temporaire total durant 37 jours
- Un Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 624 jours
- Un Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 40 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 i par jour , soit :
- DFTT pendant 37 jours : 1221 €
- DFTP 50% pendant 624 jours : 10.296 €
- DFTP 25% pendant 402 jours : 330 €
TOTAL : 11.847 €
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 4.738,80 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des nombreuses interventions chirurgicales, des séances de rééducation, du port d'un fixateur externe et du choc émotionnel.
Ce préjudice sera arrêté à la somme de 40.000 €.
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 16.000 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de sept degrés pendant une période de deux années
Il ne saurait être réalisé ici une ventilation de la cotation du préjudice en fonction de l'imputabilité aux différentes infections constatées, la clinique devant être tenue pour 40% du total des préjudices subis en vertu des textes précités.
Compte tenu de la durée du préjudice esthétique il conviendra de fixer celui-ci à la somme de 3.200 €.
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 1280 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % en rapport avec une limitation de la mobilité et un empattement de la cheville gauche, une légère amyotrophie de la cuisse et du mollet gauches, une anxiété réactionnelle pour les activités sportives.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l=AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'=il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce la clinique sollicite que ce taux de [Etablissement 3] soit ramené à 3% au motif que celui-ci serait " plus raisonnable… en rapport avec les arguments cliniques retenus par l'expert ". Cependant, la clinique ne donne aucun argument médico-légal au soutient d'une telle révision et procède par pure affirmation.
Il en va de même pour le Docteur [C] qui n'évoque aucun moyen au soutien d'une révision de ce taux.
Compte tenu de l'âge de la victime, 60 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.500 € et d'accorder la somme de 7.500 € .
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 3.000 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert a souligné qu'il existait un préjudice d'agrément consistant un une gêne pour les activités sportives nécessitant la station debout prolongée et la course.
Cependant la victime ne rapporte pas la preuve de l'interruption d'une activité sport ou de loisir qu'elle avait l'habitude de pratiquer antérieurement Tout au plus la juridiction peut-elle considérer qu'il était amateur de vélo, l'accident à l'origine de l'intervention chirurgicale s'étant produit au cours d'une promenade à vélo.
Dans ces conditions le préjudice sera fixé à la somme de 5.000 €.
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 2.000 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Compte tenu de ce qui précède, les sommes à verser par la clinique de [Localité 4] au titre de la réparation du préjudice corporel de [J] [F] se répartissent comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : remboursements organisme social 24.392,51 €
Frais divers 320 €
Tierce personne 8.763 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 4.738,80 €
Souffrances endurées 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire 3.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.000 €
Préjudice d'agrément 2.000 €
Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
La créance de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 60.981,26 €.
La clinique de [Localité 4] sera condamnée à prendre en charge 40% de ces sommes soit un total de 24.392,51 € , tandis que le Docteur [C] sera tenu de relever cette dernière à hauteur de 10% de ce montant.
Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale :
"En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910,00 euros et d'un montant minimum de 91,00 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée".
Selon l'arrêté du 15 novembre 2022, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article ci-dessus sont fixés respectivement à 115 € et à 1228 € à compter du 1 er janvier 2023.
Il sera alloué à la CPAM la somme de 1228 € à ce titre.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [J] [F] la somme de 2800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'accorder 800 € à la CPAM.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce compte tenu de l'ancienneté du litige d'une part et de la nature de celui-ci d'autre part s'agissant de la réparation d'un préjudice corporel relevant d'une infection nosocomiale, rien ne justifie de voir écarter l'exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La clinique sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM, le Docteur [S] étant tenu de la relever de 10 % des sommes dues à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et prononce nouvelle clôture des débats au 28/05/2026 ;
CONDAMNE la clinique générale de [Localité 4] à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] [F] des suites de l'infection nosocomiale subie dans son établissement ;
CONDAMNE la clinique générale de [Localité 4] à prendre en charge 40% du préjudice corporel en résultant ;
CONDAMNE en conséquence la clinique générale de [Localité 4] à payer à [J] [F]:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 320 €
Tierce personne 8.763 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 4.738,80 €
Souffrances endurées 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire 3.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.000 €
Préjudice d'agrément 2.000 €
CONDAMNE la clinique générale de [Localité 4] à payer à [J] [F] la somme de 2.800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la clinique générale de [Localité 4] à payer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes de :
-24.392,51 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
- 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale/de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la clinique générale de [Localité 4] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM,
CONDAMNE le Docteur [R] [C] à relever et garantir la clinique générale de [Localité 4] à hauteur de 10% du montant de ces sommes.
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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