Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/00732


Vérifier : TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/00732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/00732
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e632684f14adac9b0a807

Texte de la décision

12,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026

RÔLE : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ME4T

AFFAIRE :

[W] [Q]

C/

Compagnie d’assurance MAT ASSURANCES

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Me Arièle BENHAIM
Maître [C] [I]

COPIE(S)délivrée(s)
le
à Me Arièle BENHAIM
Maître [C] [I]

N°2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Q] née le [Date naissance 1] 1995 [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie LEGZIEL, avocat

DEFENDERESSES

Mutuelle MAT ASSURANCES, société d’assurances mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant à l’audience par Me CAREM LEYA Thomas, avocat au barreau de Lyon substituant Me Sébastien THEVENET avocat membre de la SELARL JURISQUES,

CPAM DE LA SEINE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur ex exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non représentée à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 28 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [Q] a été victime le 13 mars 2023 d'un accident de circulation en qualité de cycliste impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] assuré auprès de MAT ASSURANCES.

Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes :
- Hématome de l'orbite droit et érosion de l'arête du nez
- Traumatisme du rachis cervical
- Traumatisme du genou gauche.

Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, le Docteur [Z] [S] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [W] [Q] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.500€

L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2024.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/03/2023 au 13/04/2023
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/04/2023 au 13/11/2023
Souffrances endurées : 2,5/7
La consolidation est intervenue le 13/11/2023
Déficit fonctionnel permanent : 3%
Préjudice esthétique :
- Temporaire 1/7 du 13/03/2023 au 14/04/2023
- permanent : 0/7

Par actes de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, [W] [Q] a fait citer MAT ASSURANCES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

[W] [Q] demande la réparation de son préjudice et de condamner MAT ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
- 14.870 € au titre du préjudice corporel
- 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18/06/2024, MAT ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [W] [Q]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 avec effet différé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [W] [Q] est entier.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [W] [Q] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [Q] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[W] [Q] justifie avoir exposé la somme de 720€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/03/2023 au 13/04/2023
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/04/2023 au 13/11/2023

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33€ par jour, soit - DFTP 25% pendant 30 jours : 247,50 €
DFTP 10% pendant 180 jours : 594 €
TOTAL : 841,50 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation, le choc émotionnel.
Il sera alloué à [W] [Q] la somme de 4.000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de sept degrés pendant une période d'un mois en tenant compte des cicatrices. Il convient d'accorder la somme de 650€.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de la sensibilité lors de la palpation des épineuses sur l'ensemble du rachis cervical une limitation de la rotation droite et dans l'inclinaison latérale droite, une sensibilité lors de la palpation au niveau L4-L5 du genou gauche, une limitation de l'accroupissement.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

C'est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Compte tenu de l'âge de la victime, 28 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.400 et d'accorder la somme de 7.200 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [W] [Q] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers : 720€

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 841,50€
Souffrances endurées : 4000€
Préjudice esthétique temporaire : 650€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 7200€

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [W] [Q] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [Q] a assigné la société d'assurance aux fins d'indemnisation, sans attendre de connaître l'offre amiable qui devait lui être faite dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d'expertise.
Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d'accueillir la demande formée de ce chef par le requérant.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

MAT ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que le droit à indemnisation de [W] [Q] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE MAT ASSURANCES à payer à [W] [Q] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers : 720€

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire : 841,50€
Souffrances endurées : 4000€
Préjudice esthétique temporaire : 650€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent : 7200€

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.500€

DEBOUTE le requérant de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM,

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.