TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 24/02267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Juillet 2026
ROLE : N° RG 24/02267 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MI5F
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
[V] [Z]
[Localité 2])
le
à
Maître [F] [Z]
Maître [O] [D]
[Localité 3])
le
à
Maître [F] [Z]
Maître [O] [D]
N°2026 CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le 09 Mai 2024 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Maître Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Cabinet d’Avocats CHOLEY ET VIDAL avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant à l’audience par Me [Z] et Me Jeanne FROMONT, éléve avocat
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Camille BAVEREL, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Mme VARESANO magistrate en préaffectation
DEBATS
A l’audience publique du 30 mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 puis prorogé au 16 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2019, Mme [V] [Z], en qualité de cédante et Mme [G] [U], en qualité de cessionnaire, ont conclu un contrat de cession totale ou partielle d’un fonds libéral d’infirmier.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [G] [U] a fait citer Mme [V] [Z] devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Mme [G] [U] demande à la juridiction de :
- condamner Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral,
- rejeter toutes prétentions de Mme [V] [Z],
- condamner Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens,
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que Mme [V] [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution du contrat, dès lors qu’elle n’a pas respecté ses obligations s’agissant de la cession de clientèle et l’a volontairement trompéconcernant le droit au bail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [Z] demande à la juridiction de :
- débouter Mme [G] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [G] [U] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Carlini qui déclare y avoir pourvu.
Elle soutient ne pas avoir commis de manquements dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec Mme [G] [U].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2025 avec effet différé au 23 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”
Par application de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, Mme [V] [Z] en qualité de cédant et Mme [G] [U] en qualité de cessionnaire ont conclu le 1er juin 2019, un contrat intitulé “cession totale ou partielle d’un fonds libéral d’infirmier”.
Ce contrat stipulait la cession du fonds libéral voué à l’exercice de la profession d’infirmier comprenant 50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral, ainsi que les éléments incorporels (dossiers de soins infirmiers, fichiers et documents confidentiels concernant la patientèle cédée).
S’agissant du bail, lieu d’exploitation du cabinet infirmier, il prévoyait que “Ledit bail est stipulé cessible dans les conditions ci-après littéralement relatées : un avenant au bail a été fait au 1 juin 2019 mettant à égalité le cabinet infirmier et le cabinet de Kinésithérapie, représenté par Mme [Z] [V] et Mme [U] [G] pour la partie infirmières et par M. [E] [S] pour la partie kinésithérapie”.
Il stipulait en outre “Intervention du bailleur - Aux présentes est à l’instant intervenu : M./Mme [K] représenté par CG Immobilier., propriétaire des locaux ci-dessus désignés. Le bailleur déclare : - consentir à la cession de droit au bail qui résulte des présentes, et l’acceptation du cessionnaire comme nouveau locataire ; (...)”
Au titre de l’obligation d’information et de présentation de la patientèle, il mentionnait que le cédant s’engage de manière loyale, à présenter le cessionnaire du fonds libéral cédé comme son successeur / associé pendant une durée de 3 mois avant soit au 1er mars 2019 à compter de la signature.
La cession a été consentie au prix de 20 441,75 euros, dont le paiement n’est pas contesté.
Mme [G] [U] reproche à Mme [V] [Z], un manquement à ses obligations contractuelles, pour ne pas lui avoir cédé la moitié de sa patientèle et lui avoir faussement affirmé qu’elle serait titulaire d’un droit au bail.
Il convient en conséquence d’examiner ces deux griefs afin de déterminer l’existence d’éventuelles fautes commises par Mme [V] [Z] en lien de causalité avec les préjudices allégués par Mme [G] [U].
Sur le partage de la patientèle
A la suite de difficultés relationnelles et de mésententes survenues à compter de novembre 2019, et établies par les échanges de mails produits au dossier, Mme [V] [Z] a adressé le 26 décembre 2019 à Mme [G] [U] une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant sa volonté de cesser de travailler ensemble, volonté réitérée par lettre recommandée du 15 janvier 2020, refusant toutefois le remboursement de la somme versée.
Les 17 février et 15 septembre 2020, les parties ont tenté une conciliation, laquelle n’a pas abouti.
Le 25 mars 2020, Mme [G] [U] , par l’intermédiaire de son conseil a proposé à Mme [V] [Z] d’établir un partage de patientèle amiable, et lui a proposé une liste à cette fin, et à défaut de mettre en place la méthode fondée sur le libre-choix des patients.
Par courrier du 26 mars 2020, Mme [V] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a rejeté la répartition proposée et s’est prononcée en faveur de la méthode fondée sur le libre choix des patients, avant de reprocher à Mme [G] [U] d’avoir distribué les imprimés aux patients sans leur laisser le temps de la réflexion.
Par décisions du 23 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, puis du 16 novembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers statuant en appel, Mme [V] [Z] s’est vue infliger une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant 15 jours avec sursis total. La chambre disciplinaire a retenu d’une part que les pièces produites relatives à un dénigrement par Mme [V] [Z] de Mme [G] [U] auprès de tiers n’étaient pas contredites de manière probantes, d’autre part que Mme [V] [Z] n’avait pas joui paisiblement d’un avenant au bail contrairement à ce qui était convenu et payé. Elle a souligné que l’initiative de la séparation était le fait de Mme [V] [Z], très peu de temps après le début des relations, laquelle avait refusé de faire droit au remboursement du prix convenu, avait retardé les opérations de séparation, et avait critiqué le choix opéré par les patients sans démontré l’existence d’un vice ayant altéré ce choix.
Mme [V] [Z] produit des attestations de patients satisfaits de ses qualités professionnelles et ayant assisté à un dénigrement la concernant de la part de Mme [G] [U].
Mme [G] [U] soutient que depuis le début de leur collaboration, Mme [V] [Z] n’a engagé aucune diligence pour établir la cession de la moitié de sa patientèle, et aurait au contraire remis en cause sa loyauté et son intégrité auprès des patients.
Toutefois, les échanges de mails entre elles à compter de novembre 2019, permettent d’établir qu’elles ont travaillé auprès de la même patientèle.
Les éléments du dossier sont en revanche insuffisants à démontrer l’existence d’un dénigrement commis par Mme [V] [Z] au détriment de Mme [G] [U], les attestations évoquées par les instances ordinales n’étant par ailleurs pas produites dans la présente procédure.
Ils sont aussi insuffisants à établir un comportement déloyal de Mme [V] [Z] dans la présentation de Mme [G] [U] en qualité de cessionnaire du fonds, auprès des patients, de sorte qu’il ne peut être retenu de comportement fautif de Mme [V] [Z] de ce chef.
De même, il en peut être retenu à l’encontre de Mme [V] [Z] une rupture brutale de leur relation contractuelle, dès lors que, quand bien même, Mme [V] [Z] en a été à l’initiative, les parties avaient constaté l’échec de leur collaboration et la nécessité de mettre fin à celle-ci, des discussions ayant été menées entre elles afin d’en définir les modalités.
En conséquence, aucune faute en lien avec la cession de la moitié de la patientèle et les circonstances de la rupture du contrat ne sera retenue à l’encontre de Mme [V] [Z].
S’agissant de la titularité du bail
Il résulte des éléments au dossier que contrairement aux stipulations contractuelles, aucun avenant au bail n’a été signé le 1er juin 2019, et aucune intervention du propriétaire du local à l’acte de cession du fonds n’est démontrée.
Il est en revanche communiqué aux débats :
- un mail du 21 mai 2019 de Mme [V] [Z] à l’attention de l’agence immobilière demandant à ce que le bail professionnel soit mis au nom de tous les professionnels et non seulement au sien, auquel l’agence par mail du 29 mai 2019 a expliqué pouvoir établir un avenant et a sollicité divers documents de la part des collaborateurs,
- un mail du 1er juin 2019, de Mme [V] [Z] à l’attention de Mme [G] [U], lui demandant de communiquer divers documents pour l’établissement de l’avenant et précisant “ une fois le bail en place on pourra résigner le contrat complet devant une bonne bouteille”.
- un mail du 11 juillet 2019 au terme duquel Mme [V] [Z] sollicite la communication par l’agence immobilière de l’avenant au bail, avec un mail en réponse du 12 juillet 2019 de l’agence immobilière, informant Mme [V] [Z] que le propriétaire du bail ne souhaitait pas le renouveler,
- un mail du 28 octobre 2019 adressé par Mme [V] [Z] à l’agence immobilière aux termes duquel “suite à ma demande des avenants a mon bail, je vous contacte car le kinésithérapeute depuis devient ingérable. Par conséquent si avec ma collègue infirmière Mme [U] [G] il n’y a pas de problème, je préfère éviter que M. [E] [S] soit lié au bail car j’ai bien peur de me retrouver à la rue sans pouvoir récupérer ma caution, son agressivité et ses propos font qu’il vaut mieux que je reste sur mes gardes. (...) ”
- un mail du 7 janvier 2020 de l’agence immobilière en charge de la gestion du local, et en réponse à une demande de Mme [G] [U] en communication de l’avenant précisant “effectivement Mme [Z] est pleinement locataire du local en question. Une demande de renouvellement a bien été faite de sa part en 2019 amis refusé par le propriétaire. Avec les documents en ma possession, votre nom n’apparaît nulle part.”
Il est ainsi établi que les parties s’étaient contractuellement entendus sur la cession du droit au bail avec conclusion d’un avenant au jour de la cession du fonds.
Bien que Mme [G] [U] a signé cet acte de cession mentionnant la signature, le même jour, d’un avenant au contrat de bail, dont elle ne pouvait dès lors ignorer l’inexistence, il apparaît que Mme [V] [Z] ne l’a pas informée par la suite, de ce que le propriétaire ne souhaitait pas le renouvellement du bail et ne lui a, en tout état de cause, pas permis de jouir paisiblement de l’avenant au contrat de bail sur lequel elles s’étaient mises d’accord.
En conséquence, il y a lieu de retenir à l’encontre de Mme [V] [Z] une faute contractuelle de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [U]
La faute de Mme [V] [Z] étant retenue s’agissant de la cession du bail, il y a lieu de déterminer si elle est en relation de causalité avec les préjudices allégués par Mme [G] [U].
Or, Mme [G] [U] n’établit pas que l’absence de cession du bail a eu des conséquences sur son activité professionnelle et les revenus issus de celle-ci, de sorte que sa demande en indemnisation au titre d’un préjudice financier est rejetée.
En revanche, les éléments médicaux produits par Mme [G] [U] permettent de démontrer l’existence d’un préjudice moral né, au moins pour partie, des difficultés rencontrées avec Mme [V] [Z] dans l’exécution du contrat, justifiant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que Mme [G] [U] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [V] [Z] sera en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [G] [U] en condamnation de Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de préjudice financier,
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral,
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [V] [Z] en condamnation de Mme [G] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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