TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 24/03400
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/03400 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4C
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
Société CASTORAMA FRANCE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Maître [B] [K]
Maître [W] [X]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à Maître [B] [K]
Maître [W] [X]
N°2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BEYE Angela, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
Société CASTORAMA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°451 678 973, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître LACAZE, avocat au barreau d’Aix en Provence
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 07 mai 2026, après délot des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G] a été blessé le 23 mai 2020 alors qu’il se trouvait sur le parking du magasin CASTORAMA du centre commercial de [Localité 5] de [Localité 6], exploité par la SAS CASTORAMA FRANCE.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 9 novembre 2020 au docteur [R].
Le juge des référés a également condamné la SAS CASTORAMA France à payer à M. [Z] [G] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 000 €.
L'expert a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2023, après s’être adjoint les services d’un sapiteur.
Par exploits en date des 3 et 4 septembre 2024, M. [Z] [G] a fait citer devant la présente juridiction la SAS CASTORAMA FRANCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Z] [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SAS CASTORAMA FRANCE à lui payer la somme de 16 180 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la société CASTORAMA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient avoir chuté sur le parking du fait de la présence au sol d’une flaque de peinture qui n’était ni signalée ni nettoyée, et qui a rendu le sol anormalement glissant. Il recherche ainsi la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde de la société CASTORAMA en sa qualité de gardienne du sol du parking.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2025 et signifiées à la CPAM par exploit du 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société CASTORAMA conclut à titre principal au débouté des prétentions de M. [G]. Subsidiairement, elle demande la réduction des sommes à accorder à ce dernier, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle souhaite voir limitée à 1 500 €.
La société défenderesse conteste l’anormalité du sol du parking au motif que son agent de sécurité avait fait poser un balisage signalant aux passants la présence, au demeurant plus que visible compte tenu de sa couleur, de la peinture au sol.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du Code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l'accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’anormalité de la chose et le lien de causalité avec les dommages allégués.
En l’espèce, M. [G] soutient avoir chuté sur le parking du magasin CASTORAMA du fait de la présence d’une large flaque de peinture qui a rendu le sol anormalement glissant.
La société CASTORAMA ne conteste pas la survenue de cette chute, ni le fait qu’elle soit en lien de causalité avec la présence de cette flaque de peinture au sol.
Elle soutient toutefois, à l’appui d’une attestation rédigée par son agent de sécurité, que ce dernier avait déjà été alerté par un premier client de la présence de cette flaque, qu’il avait alors signalisé celle-ci par des plots et balisages et qu’après sa chute, M. [G] avait admis qu’il n’avait pas fait attention à ce dispositif de sécurité.
Force est de considérer cependant que ce témoignage, unique, présente une faible valeur probante en ce que l’agent de sécurité est dans un lien de subordonnation avec la société défenderesse et que par ailleurs, ainsi que l’avait déjà souligné le juge des référés, cet accident est susceptible d’entraîner la propre de ce dernier.
Par ailleurs, cette version des faits est totalement contredite par les attestations écrites établies par deux témoins extérieurs, lesquelles affirment que la victime a bien glissé sur une flaque de peinture qui n’était ni nettoyée ni signalée.
Dans ces conditions, il est établi que le sol était rendu particulièrement glissant par la présence de cette flaque de peinture, quelqu’en soit la couleur, et que celle-ci a joué un rôle causal dans la chute subie par le demandeur.
La société CASTORAMA, qui ne reproche aucune faute à la victime, doit ainsi être déclarée responsable, en tant que gardienne du sol du parking, de l’accident survenu au préjudice de M. [G].
Le droit à indemnisation de ce dernier sera donc déclaré plein et entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, et la société CASTORAMA sera condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 23 mai 2020.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] que l'accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical, de l’épaule gauche et du genou gauche dont l’exploitation radiologique a mis en évidence un état antérieur dégénératif cervical et scapulaire gauche et des signes d’entorse bénigne du ligament interne du genou gauche.
Après consultation d’un sapiteur chirurgien orthopédiste, l’expert retient que l’entorse du ligament est traumatique, écarte la lésion dégénérative du ménisque interne et confirme l’intégrité du pivot central.
Il persiste ainsi comme séquelles imputables, outre cette entorse bénigne caractérisant un déficit fonctionnel permanent de 1 %, des gouttières cervicales sensibles, une rotation latérale limitée et douloureuse à gauche et des inflexions latérales limitées avec tiraillements.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 1 mois, soit du 23 mai au 23 juin 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu'à la consolidation, soit du 24 juin au 26 novembre 2020
- des souffrances endurées : 2,5/7
- une consolidation au 26 novembre 2020
- un déficit fonctionnel permanent : 3 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Z] [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous les précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société CASTORAMA et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [Z] [G] justifie avoir exposé la somme de 1 500 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 500 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Z] [G] sollicite une somme de 1 180 €.
La société CASTORAMA propose une somme de 325,20 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi:
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 256€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 156 jours = 499,20 €
Total de la somme allouée : 755,20 €
Sur les souffrances endurées
M. [Z] [G] sollicite une somme de 6 000 €.
La société CASTORAMA propose une somme de 4 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7.
Il convient de tenir compte des douleurs physiques au niveau du rachis cervical, de l’épaule et du genou gauches, et de l'astreinte aux soins (port d'un collier cervical, traitement antalgique, suivi de masso kinésithérapie).
Il convient d'allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Z] [G] sollicite une somme de 1 500 € au titre du port du collier cervical.
La société CASTORAMA propose une somme de 500 €.
En l'espèce, l'expert a omis de se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire.
Il est pourtant établi que l’état de la victime a nécessité le port d'un collier cervical pendant 2 à 3 mois.
Il sera donc alloué la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Z] [G] sollicite une somme de 6 000 €.
La société CASTORAMA propose une somme de 4 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 51 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 novembre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1 600 € et d'accorder la somme de 4 800 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SAS CASTORAMA FRANCE sera condamnée à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 755,20 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 800 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l'équité commande d'accorder à M. [Z] [G] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS CASTORAMA FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que le droit à indemnisation de M. [Z] [G] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 mai 2020 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde ; CONDAMNE la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 755,20 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 800 €
Provision à déduire : 2 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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