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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 26/02816


Vérifier : TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 26/02816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02816
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM Proc collec
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e637584f14adac9b0aa1d

Texte de la décision

11,408 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/02816 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NFIA
OBJET : TRANSMISSION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
AFFAIRE : [E] [S] NOM D’USAGE VALLAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats pris en double rapporteur à la collégialité sans opposition des parties

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire

DEMANDERESSE :

Madame [E] [S] NOM D’USAGE [T]
née le 20 Juin 1980 à FLERS (61100)
de nationalité Française, demeurant 6 avenue de Carthage - 13100 AIX-EN-PROVENCE
SIREN : 923470199
activité : mandataire immobilier- agent commercial
comparante

à
copies aux parties le

PROCÉDURE

L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 juin 2026. Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026, date indiquée par le Président.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2026, Madame [E] [S] nom d’usage [T] a saisi le présent tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
A l’audience du 26 juin 2026, Madame [S] a maintenu les termes de sa requête précisant qu’elle exerce l’activité de mandataire immobilier en qualité d’entrepreneur individuel, qu’elle a trois enfants à charge dont une en garde complète et les deux autres en garde alternée ( pour l’entretien et l’éducation duquel elle perçoit des contributions), qu’elle perçoit pour elle-même une pension au titre du devoir de secours et des prestations de la CAF, qu’elle a des dettes personnelles de logement avec son époux et de crédit à la consommation, seule.
Elle a précisé être en instance de divorce, le jugement ayant organisé la séparation avec son époux pendant ayant mis à la charge de son époux le crédit BNP PARIBAS mais qu’il ne paie pas.
Elle a ajouté être dans l’attente de la décision du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence sur la demande en paiement formée par son ancien bailleur, au titre d’un logement sis à EGUILLES, 200 Chemin des Bastides Fortes, d’un montant de 10.309,16€ en principal, et précise ne pas contester cette dette dans son principe ( 8.827€ déclarés dans la requête).
Elle a donné son accord pour la transmission du dossier à la commission de surendettement des particuliers du département.
Elle a indiqué que la dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 1.780€ est payée selon un échéancier de paiement amiable.
Le Ministère Public a fait part de ses interrogations quant à l’exigibilité des sommes déclarées par Madame [S] au titre de son passif personnel.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 681-1 du code de commerce dispose que : « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Ensuite, l’article L 711 -1 du Code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, Madame [S] justifie que la dette d’URSSAF qu’elle a déclarée à hauteur de 1.780€ au titre de son patrimoine professionnel est payée selon deux échéanciers amiables mis en place après courriers des 30 mars 2025 ( sur la somme de 1622,09€) et 12 mai 2026 ( portant sur la somme de 770€) .
Madame [S] indique n’avoir aucun revenu de son activité, la perception de revenus étant différée à la réitération des actes de vente immobilière.
Aussi, en l’absence d’un passif exigible, aucun élément ne justifie d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Madame [S].
En revanche, s’agissant de son patrimoine personnel, les pièces et explications de Madame [S] permettent de retenir un endettement de 8.827€ au titre de loyers et charges à l’égard de Monsieur [P] [C] , son ancien bailleur, et de 5.157,72€ à l’égard BNP PARIBAS.
Dans la mesure où Madame [S] reconnaît l’existence de ces dettes et le défaut de leur règlement, il convient de les considérer comme étant à échoir conformément à l’article L 711 -1 du Code de la consommation.
Madame [S] ne déclare aucun actif personnel.
Les revenus de Madame [S] sont constitués de 1.706,46€ au titre des prestations sociales ( dont allocation logement, prime d’activité et revenu de solidarité active majorée), 550€ au titre des contributions alimentaires pour ses enfants ( 400€ pour [X] et 150€ pour [M]) et 400€ de pension alimentaire au titre du devoir de secours, soit un total de 2.656€ par mois.
Ses charges doivent être évaluées comme suit :
Frais de loyer : 1.019€,866€ de dépenses courantes pour elle-même,303€ de forfait dépenses courantes par enfant supplémentaire, soit en l’espèce 303x2 enfants dès lors que si Madame [S] a trois enfants à charge, un est à sa charge complète et les deux autres en résidence alternée,Soit un total de 2.491€ par mois.Compte-tenu de son endettement, d’une part, de ses revenus et charges, d’autre part, Madame [S] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles (les dettes professionnelles étant exclues du fait de son activité d’entrepreneur individuel), exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Ensuite, aucun des éléments portés à la connaissance de la juridiction ne permet de douter de la bonne foi de Madame [S].
En conséquence, Madame [S] se trouve en situation de surendettement. Celle-ci accepte que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de constater l’état de surendettement de Madame [S], de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
La présente décision est exécutoire de droit compte-tenu de sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [E] [S] nom d’usage [T] au titre de créances dues à Monsieur [P] [C] et à la SA BNP PARIBAS ( dont le mandataire est IQUERA).

CONSTATE l’accord de Madame [E] [S] nom d’usage [T] pour le renvoi devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice emportent interdiction pour celle-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE que la débitrice peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE que la débitrice peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITIN AU GREFFE, À AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JUILLET.
La minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marion CARBONEL Servane MACOUIN

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