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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 23/03533


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Date
09/07/2026
Numéro
23/03533
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e637d84f14adac9b0aa51

Texte de la décision

16,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026

RÔLE : N° RG 23/03533 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6GI

AFFAIRE :

[A] [P]

C/

Compagnie d’assurance MACIF

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEXEN PROVENCE AVOCATS
Me Virgile REYNAUD

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LEXEN PROVENCE AVOCATS
Me Virgile REYNAUD

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, (assureur)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEX EN PROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Isabelle BOREL, avocat

CPAM des BOUCHES DU RHONE ( organisme social)
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant es qualité audit siège
non représenté par avocat

MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS, MGC sirene sous le n° 775 678 550, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant es qualité audit siège
non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffière et Mme PECOURT, greffière

DÉBATS
A l’audience publique du 05 mars 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 puis prorogée au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

* * *

FAITS ETPROCÉDUREE

Mme [A] [P] a été victime le 11 juin 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 21 juin 2022 au docteur [R] [W].
Il a été alloué à Mme [A] [P] par le juge des référés une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1000 €.
L'expert a établi son rapport définitif le 7 mars 2023.
Par exploits en date des 12, 14 et 20 septembre 2023, Mme [A] [P] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle MGC afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [A] [P] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 14 328 €, avant déduction de la provision de 1 000 €, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 888 €                                       
Souffrances endurées : 6 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 900 €.

Mme [A] [P] demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire de 900 €, et avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [A] [P], avec déduction d’une provision totale de 2 000 € et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l'état de ses débours définitifs par courrier du 26 octobre 2023.

La mutuelle MGC, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 26 février 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation 

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [A] [P] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 11 juin 2021 .

Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [R] [W] que l'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des douleurs à l’épaule, bras et coudes gauches, des céphalées, dans le cadre d’une rectitude du rachis cervical, dont il persiste une diminution de l’extension, la rotation et l’inclinaison au niveau du rachis cervical et une douleur à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire gauche.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 au 27 juin 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 au 27 juin 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 juin 2021 au 11 mars 2022
- des souffrances endurées : 2,5/7
- une consolidation au 11 mars 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 3 %

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [A] [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte à la somme de 921,89 €.
La victime ne fait pas état de sommes restées à charge et ne sollicite aucune indemnité de ce chef.
Le poste sera donc fixé à la somme de 921,89 € revenant intégralement à la CPAM.

Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [A] [P] des indemnités journalières d'un montant total de 434,76 € durant la période du 13 au 27 juin 2021.
Mme [A] [P] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 434,76 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, Mme [A] [P] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [A] [P] sollicite une somme de 888 €.
La société d'assurance propose une somme de 592 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi:
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 17 jours = 136€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 257 jours = 822,40 €
 Total de la somme allouée : 958,40 € ramenée à 888 € pour ne pas statuer ultra petita.

Sur les souffrances endurées
Mme [A] [P] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs aux cervicales, à l’épaule, aux bras et coudes gauches, des céphalées d'intensité modérée et de l'astreinte aux soins (examens, traitement médicamenteux, 60 séances de rééducation, port d'un collier de soutien cervical, attelle bras au corps pendant 3 semaines et une orthèse d'épaule pendant 3 semaines).
En revanche, et contrairement à ce qui est allégué par la victime, il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’elle aurait subi une arthrodèse ni qu’elle aurait présenté un choc émotionnel, hormis une appréhension à la conduite exprimée lors de l’accédit.
Il sera ainsi alloué la somme de 5 000 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents 
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [A] [P] sollicite une somme de 6 900 €.
La société d'assurance propose une somme de 6 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 19 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 11 mars 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 300  € et d'accorder la somme de 6 900€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACIF sera condamnée à payer à Mme [A] [P] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 888 €
Souffrances endurées : 5 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :  6 900 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, la société MACIF indique, sans justificatif à l’appui, avoir également versé une provision amiable de 1000 €. Cette provision est effectivement évoquée par le juge des référés mais la victime ne confirme pas son versement dans son assignation.
La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte le cas échéant du versement de cette provision amiable de 1 000 €.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [A] [P] la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MACIF aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.

PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [A] [P] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 11 juin 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [A] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 888 €
Souffrances endurées : 5 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :  6 900 €
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte le cas échéant du versement d’une provision amiable de 1 000 € ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [A] [P] la somme de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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