TJ 13001, 10 juill. 2026, RG 25/03716
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/03716 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2BF
OBJET : JUGEMENT DE CLÔTURE
AFFAIRE : [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
En présence de Mme GIL Gwendoline, magistrat en formation
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBITEUR :
Monsieur [N] [O] [Z] [X],
Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne PUCE ART,
dont le siège de l’activité était 31 rue Bastonenq 13300 SALON DE PROVENCE
activité : création artistique relevant des arts plastiques
SIREN : 828 362 954
né le 01 Août 1972 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant 200 rue Ferdinand Buisson - Bat K1 - 13300 SALON DE PROVENCE
comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [I] [E]
demeurant 55 rue Pythagore- La Duranne- 13100 AIX EN PROVENCE
comparante
copies aux parties
le
PROCÉDURE
L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 9 juillet 2026. Elle a été évoquée en juge rapporteur sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2026, date indiquée par le Président.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [X], entrepreneur individuel exerçant l’activité d’artiste peintre sous l’enseigne « PUCE ART » , a sursis à l’ouverture d’une procédure de surendettement et d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 février 2026, le présent tribunal a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, a dit n’y avoir lieu de constater la situation de surendettement de Monsieur [X] et a prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel réunis.
A l’audience du 9 juillet 2026, le mandataire a sollicité la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, rappelant la procédure et précisant que le passif s’élève à la somme de 113.683€ ( dont 13.486€ non définitif), qu’il n’y a pas de dettes postérieures à l’ouverture ni de dettes salariales, qu’en l’absence d’actif la vérification des créances n’a pas été réalisée et qu’aucune sanction n’est envisagée contre Monsieur [X].
Monsieur [X] n’a pas fait d’observation sur la clôture pour insuffisance d’actif et a précisé sa situation actuelle.
Il a été donné connaissance à l’audience des avis favorables du juge commissaire du 8 juillet 2026 et du Ministère Public, du 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce aux termes desquelles :
« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, il résulte des déclarations du mandataire liquidateur à l’audience sur le montant du passif et l’absence d’actif que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel :
PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [N] [O] [Z] [X], patrimoine professionnel et personnel réunis.
ORDONNE la publication du jugement conformément à la Loi.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, A AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUILLET.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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