TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 22/02336
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Juillet 2026
ROLE : N° RG 22/02336 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LJ5F
AFFAIRE :
[L] [R] [G] [O]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE « [Adresse 1]
[Localité 2])
le
à Me Mathilde TESNIERE
Maître Arnaud ABRAM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à Me Mathilde TESNIERE
Maître Arnaud ABRAM
N°2026 CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
tous représentés à l’audience par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée par avocat
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 7],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société CG IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 493730634 dont le siège social est sis Sté CG Immobilier - [Adresse 8]
représenté par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, greffière, et Madame PECOURT Marie, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 05 mars 2026, et après dépot par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai2026, puis prorogé au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET Nathalie, Greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [W] épouse [O], se plaignant d’avoir été victime d’une chute dans des escaliers, survenue le 5 avril 2014 alors qu’elle sortait d’un commerce de boucherie situé [Adresse 9] à [Localité 5], après avoir trébuché sur le rail de sécurité se trouvant dans la descente de la rampe handicapée attenante aux escaliers, s’est rapprochée de son assureur, la société GMF, laquelle a confié une expertise médicale amiable aux fins de déterminer ses préjudices au docteur [S] [Y].
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 28 juillet 2015.
Ayant avoir vainement tenté d’obtenir une indemnisation à l’amiable, Mme [W] a fait assigner devant la présente juridiction et par exploit du 16 octobre 2016, la société GC IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la copropriété dont dépendent les lieux litigieux, en tant que parties communes, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [I] [W] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2017.
Son conjoint, M. [L] [O] et ses deux filles, [A] et [H] [O], sont alors intervenus volontairement à la procédure et ont fait citer la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 14 mars 2019, confirmé en appel par arrêt du 24 septembre 2020, les consorts [O] ont été déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndic.
Par exploits des 2 et 3 mai 2022, les consorts [O], es qualité d’ayants droits de Mme [I] [W] épouse [O], ont alors fait assigner devant la présente juridiction le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice causé à leur proche par l’accident survenu le 5 avril 2014 dans la copropriété, ainsi que la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de jugement commun.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [W] épouse [O] est entier sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis suite à la chute intervenue le 5 avril 2014 ;
- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, à indemniser les conséquences dommageables de cet accident ;
-avant dire droit, sur la détermination des préjudices, ordonné une expertise médicale sur pièces de Mme [I] [W] épouse [O] confiée au docteur [U]
- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, à payer à M. [L] [O] et Mmes [A] et [H] [O] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
L'expert a établi son rapport définitif le 2 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [L] [O], Mme [A] [O] et Mme [H] [O], es qualité d'ayant-droit de Mme [I] [W] épouse [O], demandent la réparation de son préjudice et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] à leur payer la somme de 18 147,90 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne): 1 460 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 137,90 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 050 €
Préjudice d'agrément : 2 500€
Ils demandent demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire et que la décision soit déclarée opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 26 février 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever qu’il est demandé que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [F] que l'accident a entraîné pour la victime un traumatisme du genou droit avec fracture de la rotule et des contusions diverses épaule, main droite dont il persiste un tableau de chondropathie fémoro-patellaire.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 5 avril au 21 mai 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 mai au 21 juillet 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 juillet au 5 octobre 2014
- une assistance par tierce personne temporaire : réalisée par son mari à raison d’1 h par jour pendant 2 mois puis de 3 h par semaine pendant 1 mois
- des souffrances endurées : 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant un mois du fait de diverses ecchymoses et oedèmes puis 2/7 durant le mois suivant du fait de la marche béquillée
- une consolidation au 5 octobre 2014
- un déficit fonctionnel permanent : 5 %
- un préjudice d’agrément : a été gênée pour les activités qu'elle exerçait autrefois et notamment les randonnées pédestres.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [I] [W] épouse [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 9 par la demanderesse, à la somme de 492,92 €.
Il n’est pas fait pas état de dépenses de santé restées à charge et les demandeurs ne sollicitent donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 492,92 € revenant intégralement à l'organisme social.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
Il est sollicité la somme de 1 460 €.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES propose une somme de 1 378,80 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de:
((1 h x 61 jours) +(3 h x 4 semaines) x 20 € = 1 460€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité une somme de 1 137,90 €.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES propose une somme de 783,60 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 46 jours = 455,40 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 61 jours = 457,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 75 jours = 225€
Total de la somme allouée : 1 137,90 €
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité une somme de 3 500 €.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES propose une somme de 2 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 en tenant compte de la violence de la chute, des douleurs occasionnées par cette fracture de la rotule, de la nécessité de porter une atelle de Zimmer durant un mois et demi puis une genouillère durant un mois avec l'utilisation de cannes anglaises et des séances de kinésithérapie.
Il convient d'allouer une somme de 3 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il est sollicité une somme de 3 500 €.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES propose une somme de 1 700 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant un mois du fait de diverses ecchymoses et œdèmes puis 2/7 durant le mois suivant du fait de la marche béquillée.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 1 700 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est sollicité une somme de 6 050 €.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES propose une somme de 6 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Compte tenu de l'âge de la victime, 66 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 5 octobre 2014, il convient de fixer la valeur du point à 1 210 € et d'accorder la somme de 6 050€.
Sur le préjudice d'agrément
Il est sollicité une somme de 2 500 €, au titre du préjudice d’agrément. Il est soutenu que jusqu’à son décès, Mme [O] n’a pu pratiquer ses loisirs sans douleur ressenti au genou et qu’elle s’est trouvée ainsi gênée pour pratiquer la randonner et ses activités de gymnastique.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES propose une somme de 800 €, faisant valoir que les justificatifs produits sont relatifs à la période avant consolidation et que la gêne n’est pas établie au-delà.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l'espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouvait des gênes à la pratique des activités qu’elle exerçait autrefois et notamment la randonnée.
Il a ainsi validé les doléances exprimées par Mme [O] devant le docteur [Y], à savoir une gêne et parfois des douleurs du genou à la station assise prolongée et à l’accroupissement, entrainant des difficultés à la marche sur terrain en pente et des limitations dans les exercices de gymnastique.
Il est par ailleurs produit le témoignage d’une amie qui confirme la pratique de la marche antérieure à l’accident et les difficultés du fait de l’endurance ainsi qu’un écrit d’un club de gymnastique qui confirme également en novembre 2014, soit après la consolidation, que Mme [O] a pu reprendre cette activité en septembre 2014 mais avec une limitation à certains exercices.
Il est donc établi que les séquelles persistantes chez Mme [O] ont entrainé une gêne à la pratique antérieure de la marche et de la gymnastique.
A défaut toutefois de précision quant à la fréquence et à l’intensité de ces activités antérieures, il convient d'allouer la somme de 1 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, sera condamné à payer à M. [L] [O], Mme [A] [O] et Mme [H] [O], es qualité d'ayant-droit de Mme [I] [W] épouse [O], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne temporaire : 1 460 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 137,90 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 050 €
Préjudice d'agrément : 1 500 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à poursuivre la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [L] [O], Mme [A] [O] et Mme [H] [O], es qualité d'ayant-droit de Mme [I] [W] épouse [O] la somme totale de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, à payer à M. [L] [O], Mme [A] [O] et Mme [H] [O], es qualité d'ayant-droit de Mme [I] [W] épouse [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne temporaire : 1 460 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 137,90 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 050 €
Préjudice d'agrément : 1 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, à payer à M. [L] [O], Mme [A] [O] et Mme [H] [O], es qualité d'ayant droit de Mme [I] [W] épouse [O] la somme totale de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GC IMMOBILIER, aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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