TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 26/02622
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/02622 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEZQ
OBJET : TRANSMISSION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
AFFAIRE : [D] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
née le 01 Mars 1988 à MARTIGUES (13500)
de nationalité Française, demeurant 4 boulevard Pierre Sémard - 13110 PORT DE BOUC
SIREN : 515 387 215
activité : activités de soutien à l’enseignement
comparante
copies aux parties le
PROCÉDURE
L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2026. Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026, date indiquée par le Président.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2026, Madame [D] [J] a saisi le présent tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
A l’audience du 11 juin 2026, Madame [J] a maintenu sa requête précisant qu’elle est entrepreneur individuel, qu’elle a un enfant à charge ( pour l’entretien et l’éducation duquel elle perçoit une contribution de 250€ par mois), qu’elle perçoit pour elle-même des prestations de la CAF, qu’elle a des dettes personnelles de logement et d’amendes, les dettes de charges courantes dont elle fait état dans la requête ayant été soldées.
Elle a précisé que la dette de logement d’un montant de 11.433,13€ concerne son ancien bailleur, que la dette d’amendes s’élève à 80.000€ et que ce montant résulte d’un mail présent dans les pièces produites. Elle a ajouté avoir déposé plainte et écrit à Monsieur le Procureur de la République s’agissant de ces amendes puisqu’elles procèdent d’une activité de vente automobiles créée par son ex-époux pendant leur mariage et de véhicules vendus par son ex-époux mais sans que le changement d’immatriculation n’ait été fait.
Il a été donné lecture de l’avis du Ministère Public du 11 juin 2026 aux termes duquel il émet un avis défavorable à l’ouverture d’une procédure de surendettement dès lors que la seule dette pouvant placer l’intéressée en situation de surendettement est une amende pénale, exclue du dispositif.
Madame [J] a communiqué en cours de délibéré le relevé de compte de la dette de loyers et charges dont elle faisait état ainsi qu’une demande en règlement d’une dette EDF de 1.299,79€ en précisant qu’il s’agit d’une dette qu’elle avait oubliée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 681-1 du code de commerce dispose que : « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Ensuite, l’article L 711 -1 du Code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, par décision du 18 décembre 2025, la commission de surendettement a déclaré Madame [J] inéligible du fait de son statut d’entrepreneur individuel. Madame [J] n’a pas contesté cette décision et a présenté sa requête devant le présent tribunal.
Or, aucun élément ne justifie d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Madame [J], étant précisé qu’elle n’a déclaré aucun actif ni passif relatif à celui-ci.
En revanche, s’agissant de son patrimoine personnel, Madame [J] justifie d’un endettement de 11.433,13€ au titre de loyers et charges arrêtés au 18 mai 2026 à l’égard de la société 1001 VIES HABITAT, son ancien bailleur, et d’une dette de 1.299,79€ à l’égard d’EDF.
La dette d’amendes, qui doit être évaluée à 80.000€ au vu du mail de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône du 27 février 2026, concerne des amendes de stationnement. Ces amendes seraient en lien avec l’ancienne activité de l’époux de Madame [J]. Leur caractère exigible doit en l’état être considéré comme acquis afin d’évaluer la situation de Madame [J].
Il importe peu à ce stade que le règlement de ces amendes ne puisse être aménagé ou effacé dans le cadre du dispositif du surendettement, le tribunal devant les prendre en considération au stade de la recevabilité pour caractériser la situation de Madame [J].
En tout état de cause, même si la dette d’amendes était exclue, l’endettement au titre des loyers et charges restant dus à l’ancien bailleur et de la somme dus à EDF s’élève à plus de 12.000€.
Madame [J] ne déclare aucun actif personnel.
Les revenus de Madame [J] doivent être évalués comme suit :
1.041€ d’allocation adulte handicapé,426€ d’aide au logement,250€ déclarée à l’audience de contribution du père de l’enfant,100€ d’aide familiale,Soit un total de 1.817€ par mois.Ses charges doivent être évaluées comme suit :
Frais de loyer : 614€ ( déclaré, à défaut de justificatif la somme retenue à titre forfaitaire),652€ et 261€ de forfait dépenses courantes avec un enfant à charge,145€ et 45€ de forfait dépenses liées à l’habitation avec un enfant à charge,123€ et 44€ de forfait chauffage avec un enfant à charge,Soit un total de 1.884€ par mois.Compte-tenu de son endettement, d’une part, de ses revenus et charges, d’autre part, Madame [J] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles (les dettes professionnelles étant exclues du fait de son activité d’entrepreneur individuel), exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Ensuite, aucun des éléments portés à la connaissance de la juridiction ne permet de douter de la bonne foi de Madame [J], l’endettement au titre de nombreuses amendes de stationnement ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
En conséquence, Madame [J] se trouve en situation de surendettement. Celle-ci accepte implicitement que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement puisqu’elle l’avait saisie préalablement et que sa demande porte uniquement sur cette procédure.
Il convient par conséquent de constater l’état de surendettement de Madame [J], de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
La présente décision est exécutoire de droit compte-tenu de sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [D] [J] au titre de créances dues à Trésorerie Service Amendes des Bouches du Rhône, EDF et la société 1001 VIES HABITAT,
CONSTATE l’accord de Madame [D] [J] pour le renvoi devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice emportent interdiction pour celle-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que la débitrice peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que la débitrice peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITIN AU GREFFE, À AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JUILLET.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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