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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 25/04480


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Date
09/07/2026
Numéro
25/04480
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e63b084f14adac9b0abbb

Texte de la décision

7,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026

RÔLE : N° RG 25/04480 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3UT

AFFAIRE :

[W] [R]

C/

[N] [Z]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Martine MANELLI

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Martine MANELLI

N°2026 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [W] [R]
en qualité d’héritière venant aux droits e Monsieur [B] [R] - née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée à l’audience par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] - [Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente, assistées de Madame MILLET, Greffier
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Mme [W] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans maître [N] [Z], notaire à [Localité 5], aux fins de :
- statuer sur la responsabilité délictuelle et sur la faute professionnelle commise par maître [N] [Z], notaire,
- fixer le montant de son préjudice, en sa qualité d’héritière de M. [B] [R], de cujus, à la somme de 6.000 euros,
- condamner maître [N] [Z], notaire, à lui payer, en sa qualité d’héritière de M. [B] [R], de cujus :
* la somme de 6.000 euros au titre du préjudice subi,
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner maître [N] [Z], notaire, aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, maître [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025.
Par ordonnance notifiée par le RPVA le 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 30 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, en formation collégiale, du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité civile professionnelle du notaire peut être retenue à la condition que soit établie l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué.
En application de ce texte, il est admis que les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. A cet égard, il est soumis à une obligation d’information et de conseil l’obligeant à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il dresse.
En l’espèce, la demanderesse reproche à maître [N] [Z] d’avoir commis une erreur sur le montant du prix de vente d’un terrain situé à [Localité 1] que son frère s’était engagé à vendre au prix de 98.000 euros.
Elle précise qu’elle vient aux droits de son frère en sa qualité d’unique héritière, suite à son décès survenu le [Date décès 1] 2023, soit entre la signature de la promesse de vente et l’acte de vente.
Elle soutient avoir signé l’acte de vente, en tant que venant aux droits de son frère, concernant le terrain susvisé au prix de 92.000 euros, ayant alors ignoré que son frère s’était engagé à le vendre au prix de 98.000 euros, et elle indique s’être aperçue de cette différence, après la signature de l’acte de vente en retrouvant des documents signés par son frère relativement à la promesse de vente et à une procuration, de sorte qu’elle estime avoir subi un préjudice imputable au notaire ayant établi l’acte de vente.
Si, dans son bordereau de pièce annexé à l’assignation, la demanderesse vise en pièce 3 « l’acte de vente » querellé, le tribunal constate qu’il ne s’agit pas de l’acte de vente, mais seulement d’un projet non daté et non signé établi par maître [N] [Z], comprenant sur chacune des pages la mention projet en lettres capitales de couleur rouge.
Faute de rapporter la preuve de l’établissement par maître [N] [Z] de l’acte de vente dont elle soutient qu’il comporte une erreur qui lui serait imputable, la demanderesse n’est pas fondée en son action tendant à rechercher la responsabilité de ce notaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aucune faute du notaire n’étant caractérisée par Mme [W] [R], elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Succombant, Mme [W] [R] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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